Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 sept. 2022, n° 2204851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2022 du principal du collège Victor Hugo de Sète portant interdiction d’accès à l’établissement ;
3°) de condamner le collège Victor Hugo à verser à Me Bautes, conseil de Mme B…, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision litigieuse résulte de son affichage mentionnant son adresse qui a entrainé des troubles, de l’effet sur sa santé et de ses conséquences pour la recherche d’un nouvel emploi ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation quant aux propos et attitude reprochés, d’un vice de procédure tenant au défaut d’information du conseil d’administration et du recteur, à la méconnaissance de l’article R 421-12 du code de l’éducation, faute d’urgence et de difficultés graves du fonctionnement de l’établissement, à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tenant à l’affichage de l’adresse de son domicile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante d’éducation contractuelle employée par le collège Victor Hugo de Sète, a fait l’objet d’une décision du principal du 7 juillet 2022 lui interdisant de pénétrer au sein de l’établissement à compter du 12 juillet 2020, date de notification de la décision. Par sa requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B… demande au juge des référés du Tribunal d’ordonner la suspension de l‘exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée de Mme B… en qualité d’assistante d’éducation affecté au collège Victor Hugo a pris fin le 31 août 2022. La requérante ne justifie d’aucun motif devant l’amener à devoir pénétrer dans l’enceinte du collège Victor Hugo depuis cette date.
4. D’autre part, si Mme B… estime que des coups de sonnette intempestives à son domicile sont en lien avec la décision attaquée, affichée à l’entrée de l’établissement et mentionnant son adresse, elle n’en justifie pas par la seule production d’une déclaration de main courante effectuée le 16 septembre 2022. De même le certificat médical établi le 31 août 2022 faisant état d’un état d’anxiété sévère ne fait aucun lien avec la décision attaquée prise le 7 juillet 2022. Il en est de même quant à une décision, non datée, de rejet de sa candidature par un autre collège de Sète.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision querellée. En l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2022
La greffière,
B. Flaesch
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