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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2415333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2024, le 26 mai 2025 et le 4 juillet 2025, M. A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Camus, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la maire de Geneston a délivré un permis d’aménager à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier pour la création d’un lotissement de 54 lots comprenant voirie et espaces verts communs, dont 52 terrains à bâtir, un îlot permettant de réaliser 21 logements et un îlot permettant de réaliser 9 logements minimum, sur un terrain situé rue des Saulsaies à Geneston (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Geneston la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de demande est insuffisant et méconnaît les articles R. 441-3 et 442-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait les articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande ne comporte pas de dérogation espèces protégées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 425-15 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 3 du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 4.4 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 12 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 13 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2025, le 23 juin 2025 et le 4 août 2025, la commune de Geneston, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 26 juin 2025, la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, représentée par Me Haudebert, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Un mémoire présenté par la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier a été enregistré le 25 août 2025.
Par des lettres du 1er septembre 2025 et du 12 septembre 2025, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse produites par la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, enregistrées le 9 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, ont été communiquées.
Des observations en réponse produites par la commune de Geneston, enregistrées le 12 septembre 2025, ont été communiquées.
Des observations en réponse produites par M. et Mme D…, enregistrées le 15 septembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Paulic, substituant Me Camus, avocate de M. et Mme D…,
- les observations de Me Vic, avocat de la commune de Geneston,
- les observations de Me Haudebert, avocat de la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier,
- et les observations de Mme B…, maire de la commune de Geneston.
Considérant ce qui suit :
La société Crédit Mutuel Aménagement Foncier a déposé le 8 février 2024 une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 54 lots comprenant voirie et espaces verts communs, dont 52 terrains à bâtir, un îlot permettant de réaliser 21 logements et un îlot permettant de réaliser 9 logements minimum, sur un terrain situé rue des Saulsaies à Geneston composé des parcelles cadastrées section J 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 116, 117, 118, 1219, 1220, 1342, 1343, 96, 97, 98, 99, pour une contenance totale de 33 918 m², en zone 1AU du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 3 mai 2024, le maire de Geneston a délivré le permis d’aménager sollicité. M. et Mme D…, voisins immédiats du projet, ont formé le 28 juin 2024 un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : (…) / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. » Aux termes de l’article R. 442-5 de ce code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ».
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager comprend un plan de composition coté dans les trois dimensions, avec notamment les cotes altimétriques projetées, et les cotes des lots et ilots à bâtir. D’autre part, ce plan de composition indique la répartition des aires de présentation des ordures ménagères par lots, ainsi que les emplacements prévus pour le stationnement des visiteurs. Si le plan de composition ne précise pas le nombre de ces emplacements, il ressort des pièces du dossier que 29 places de stationnement sont prévues pour les visiteurs. Par ailleurs, le dossier de demande comporte un plan du réseau des eaux pluviales et des eaux usées, dont le programme de travaux joint au dossier de demande décrit le fonctionnement, notamment que le projet prévoit la création de canalisations sous les voies nouvelles et que le réseau rejoindra plusieurs bassins aériens répartis sur le trajet dans les espaces verts du lotissement. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis d’aménager n’avait pas à comporter un document graphique avec une perspective d’intégration des constructions projetées sur le site. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait insuffisant au regard des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve »
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé une déclaration au titre de la « Loi sur l’eau », selon les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le 16 février 2024, dont le récépissé lui imposait de ne pas démarrer les travaux avant le 17 avril 2024. En l’absence d’opposition motivée du préfet à la déclaration dans ce délai, la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier était titulaire de cette autorisation le 17 avril 2024, avant la délivrance du permis d’aménager en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué aurait dû mentionner un différé d’exécution des travaux dans l’attente de la décision environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, d’une part : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement »
Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis d’aménager, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Geneston a réalisé une étude faune/flore dans le périmètre du terrain d’assiette du projet de lotissement lors de la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune, dont le rapport publié en novembre 2023 mentionne que l’aménagement de cette parcelle de culture ne devrait pas provoquer d’incidence significative sur des espèces protégées ou à enjeu de conservation, compte tenu de l’occupation des sols, de la proximité du milieu urbain et de l’absence d’un réel corridor écologique fonctionnel proche. Si les requérants font état de la présence du hérisson d’Europe sur le terrain d’assiette du projet, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas en elle-même à remettre en cause les conclusions de l’étude réalisée par la commune concernant l’absence d’incidence significative du projet sur les espèces protégées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait dû être assortie de prescriptions spéciales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en l’absence de telles prescriptions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (….). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /(…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…). ».
Dès lors que l’autorisation délivrée en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le permis d’aménager sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du défaut de dépôt par la société pétitionnaire d’une demande de dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme, dont les dispositions n’ont pour effet que de subordonner l’exécution des travaux à la délivrance d’une telle dérogation, dans l’hypothèse où celle-ci serait nécessaire, est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 1 AU 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston : « « 3.1 Accès- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre / 3.2 Voirie -Les conditions de desserte des secteurs 1AU devront respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation lorsque celles-ci sont définies pour le secteur concerné (cf. pièce n°3 ''orientations d’aménagement et de programmation'' du présent P.L.U.). / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. /Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et doivent être adaptés aux véhicules de répurgation. / Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules légers et de services publics de faire aisément demi-tour. Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six logements, cet aménagement n’est pas exigé ».
La conformité d’un immeuble à de telles prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux accès desservant le lotissement, l’un à l’ouest par la rue des Genêts, l’autre au sud par la rue des Saulsaies, le premier desservant les lots situés au nord du lotissement, le second la partie sud du terrain, ces deux zones distinctes ne communiquant pas entre elles afin de répartir l’augmentation du trafic entre les deux accès. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du diagnostic « Etude de faisabilité et déplacement : rue des Saulsaies » réalisé par la commune de Geneston en juin 2025 que la rue des Saulsaies desservant l’entrée sud du lotissement, et donnant accès à près de la moitié des lots, soit environ 40, n’est pas encore aménagée pour accueillir les nouveaux flux générés par le projet, estimés à une centaine de voitures. Si l’orientation d’aménagement et de programmation « OAP 12-Secteur des Saulsaies » du plan local d’urbanisme de la commune prévoit que la rue des Saulsaies doit faire l’objet d’un retraitement qui sera destiné à sécuriser les différents modes de déplacement et assurer une fluidité du trafic sur cette voie, en accompagnement du projet d’aménagement du secteur concerné, et que ce retraitement de voirie sera pris en charge mutuellement par la commune et le ou les aménageur(s) du secteur concerné, elle ne précise pas la nature des travaux prévus. En se bornant à produire l’échéancier prévisionnel d’élaboration d’un scénario à la suite du diagnostic présenté en juin 2025, les défendeurs n’apportent pas d’éléments permettant de déterminer l’échéance de réalisation des travaux d’aménagement prévus, ni la nature de ces travaux. Par ailleurs, si la maire de Geneston a, par un arrêté du 12 septembre 2025, instauré une circulation à sens unique rue des Saulsaies entre l’accès au futur lotissement et la route départementale 63, afin d’assurer la sécurité des usagers sur cette portion de la voie, cette mesure ne permet pas à elle seule de considérer comme certaine la réalisation de l’ensemble des aménagements nécessaires pour la sécurisation de cette voie, dès lors que les différents scénarios établis en juillet 2025 pour l’adaptation de la rue des Saulsaies au futur lotissement incluaient d’autres aménagements et une modification du revêtement de la chaussée, dont l’échéance de réalisation n’est pas connue. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1 AU 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 AU 4.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston : « Ordures ménagères / Toutes constructions ou installations nouvelles doivent permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères et les déchets en attente de leur évacuation. / Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères n’est réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères / tri sélectif) devra être créé en entrée de zone ».
Comme indiqué au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères et les déchets en attente de leur évacuation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 1 AU 4.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1 AU 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston : « a) Constructions à usage d’habitation : / Il est exigé au minimum la réalisation de deux places de stationnement par logement (dont au moins une place extérieure, pouvant être couverte). Elles doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. / Dans les lotissements et groupements d’habitations, il est demandé une place de stationnement supplémentaire en parking commun pour trois logements. / Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé. »
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive de l’opération, que le projet prévoit la création de 29 places de stationnement en parking commun, soit au-delà du minimum de 27 places exigé pour les 82 logements prévus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 AU 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1 AU 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston relatif à la réalisation d’espaces libres et de stationnement : « 13.3 Les projets d’aménagement d’ensemble (permis d’aménager, groupes d’habitation, déclarations préalables valant division…) générant plus de 12 logements doivent obligatoirement réserver au minimum 10 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces communs (hors voirie) pouvant comprendre des aires de jeux et de loisirs, des espaces verts d’agrément, des bassins d’eau pluviale paysagers ou des noues, des cheminements piétonniers… ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du projet de règlement du lotissement annexé au dossier de demande de permis d’aménager, que la surface réservée aux espaces verts publics est de 4 881 m², et représente plus de 10% de la surface aménageable du terrain, qui s’élève à 34 438 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 AU 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 3 mai 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 1 AU 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que la non-conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à celles de l’article 1 AU 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Geneston, tenant aux conditions de desserte du lotissement par la rue des Saulsaies, est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre la régularisation du permis d’aménager en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2415333 pour permettre la régularisation du permis d’aménager contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à Mme C… D…, à la commune de Geneston et à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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