Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mars 2024, n° 2300084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 10 août 2022 par le maire de Grandcamp-Maisy pour un montant de 997,78 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui est faite de payer la somme de 997,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grandcamp-Maisy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre exécutoire attaqué :
— méconnaît les articles L. 242-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’un vice de forme, faute pour la commune de produire le bordereau du titre exécutoire signé conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— méconnaît le deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que les bases de la liquidation n’y sont pas précisées ;
— est illégal dès lors que le bien-fondé de la créance n’est pas établi par l’administration pour la période du 5 septembre 2022 au 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Grandcamp-Maisy, représentée par la SELAS Fidal, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au prononcé de la décharge de la seule partie de la redevance mise à la charge de M. B pour la période du 5 septembre 2022 au 15 décembre 2022 inclus ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Hourmant, avocat de M. B ;
— et les observations de la SELAS Fidal, avocat de la commune de Grandcamp-Maisy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2013, M. B a conclu avec la commune de Grandcamp-Maisy, en sa qualité d’autorité concessionnaire de l’exploitation du port de plaisance, une convention de mise à disposition d’un poste d’amarrage dans ce port. Par un courrier du 29 juin 2022, le maire de Grandcamp-Maisy a informé les plaisanciers de l’obligation qui leur était faite de retirer les bateaux du port du 5 septembre 2022 au 15 décembre 2022, pour permettre la réalisation des travaux de dragage. Le 10 août 2022, le maire de Grandcamp-Maisy a émis un titre exécutoire n° 198 d’un montant de 997,78 euros correspondant à la « taxe d’amarrage » due au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation du titre exécutoire émis le 10 août 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé le 11 octobre 2022 ainsi que la décharge de la somme de 997,78 euros.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire émis le 10 août 2022 et de décharge de l’obligation de payer la somme de 997,78 euros :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».
4. D’autre part, la convention de mise à disposition d’un poste d’amarrage pour le port de plaisance de Grandcamp-Maisy signée le 14 juin 2013 entre M. B et la commune de Grandcamp-Maisy stipule, en son article 2.1 : « le gestionnaire assure au client la mise à disposition d’un emplacement correspondant aux caractéristiques définies à l’article 1. Toutefois, en raison du caractère banal des postes, le gestionnaire se réserve le droit de modifier l’emplacement primitivement dévolu, dès lors que les besoins de l’exploitation l’exigent (notamment pour cause de dragage, de manifestations nautiques dans l’enceinte portuaire ou d’optimisation des places) ». L’article 2.2.1 stipule en outre : « la présente convention est consentie moyennant le versement par le plaisancier d’une redevance forfaitaire annuelle fixée à l’article 1 (). Le montant de la redevance est fixé chaque année en considération de la catégorie du navire pour lequel l’emplacement est consenti et est conforme aux tarifs en vigueur approuvés par l’autorité concédante après avis du conseil portuaire () En cas d’arrivée en cours d’année, le tarif annuel sera appliqué proportionnellement à la durée restante jusqu’au 31 décembre de l’année en cours () ».
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, par un courrier du 29 juin 2022, le maire de la commune de Grandcamp-Maisy a informé les plaisanciers de l’obligation qui leur était faite de retirer les bateaux du port du 5 septembre 2022 au 15 décembre 2022, pour permettre la réalisation des travaux de dragage. Il précisait qu’aucune compensation financière n’était prévue et qu’un tarif préférentiel avait été négocié avec la commune de Carentan-les-Marais et les instances portuaires pour accueillir dans leur port une centaine de bateaux.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de la commune, qui tend au retrait des bateaux pour la seule période de réalisation des travaux, ne peut être regardée comme procédant à la résiliation de la convention de mise à disposition du poste d’amarrage conclue avec l’intéressé.
7. En deuxième lieu, en revanche, l’article 2.2.1 de la convention visée au point 4 met à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public portuaire le versement d’une redevance forfaitaire annuelle, laquelle a été déterminée au titre de l’année 2022 sur la base de la tarification adoptée par une délibération du conseil municipal de Grandcamp-Maisy en date du 22 novembre 2021, qui fixe les tarifs annuels, mensuels ou journaliers selon la longueur et la largeur du bateau. Ces montants ont été fixés en tenant compte, conformément à l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, dont celui d’utiliser le poste d’amarrage pour la durée de l’autorisation qui lui est consentie. Dans ces conditions, s’il était loisible à la commune de maintenir le paiement de la redevance en cas de simple modification de l’emplacement des postes d’amarrage pour les besoins de l’exploitation, notamment pour la réalisation des travaux de dragage du port, comme le prévoient les stipulations de l’article 2.1 de la convention citées au point 4, celle-ci ne pouvait en revanche exiger des plaisanciers le paiement de la redevance correspondant à la période au cours de laquelle les bateaux ont été retirés du port à sa demande sans qu’un autre emplacement n’ait été proposé en contrepartie aux plaisanciers, dès lors que le paiement de la redevance constitue la contrepartie de l’occupation du domaine public. Il incombait ainsi à la commune de fixer le montant de la redevance en déduisant du tarif annuel le montant correspondant à la période au cours de laquelle l’occupation du poste d’amarrage a été rendue impossible, en vue de tenir compte de la durée d’occupation effective de celui-ci, à l’instar de ce que prévoient les stipulations de la convention en cas d’arrivée d’un plaisancier en cours d’année.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige en tant qu’il met à sa charge le montant de la redevance au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sans déduire le montant correspondant à la période au cours de laquelle l’intéressé a été privé de la possibilité d’utiliser le port d’amarrage. Par suite, la somme totale de 997,78 euros qui lui est demandée selon le titre exécutoire en litige doit être ramenée à 718,95 euros. Il y lieu de décharger le requérant de la somme de 278,83 euros correspondant à la redevance mise à sa charge à tort au titre de la période du 5 septembre 2022 au 15 décembre 2022 inclus.
En ce qui concerne la régularité du titre :
9. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Le titre exécutoire émis le 10 août 2022, d’un montant de 997,78 euros, comporte pour seule mention, s’agissant de son objet, « taxe amarrage 2022 paiement à réception – 01/01/2022-31/12/2022 », sans précision sur les modalités de calcul de cette somme, ni référence à la convention de mise à disposition du poste d’amarrage, à la délibération du conseil municipal de Grandcamp-Maisy en date du 22 novembre 2021 fixant la tarification pour l’année 2022 et sans qu’aucun document ne soit annexé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre contesté, qui n’indique pas suffisamment les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, est entaché d’illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 198 émis le 10 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas partie perdante, verse à la commune de Grandcamp-Maisy la somme qu’elle demande au titre des frais de procédure qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grandcamp-Maisy, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 250 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 198 du 10 août 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formés par M. B sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 278,83 euros.
Article 3 : La commune de Grandcamp-Maisy versera à M. B une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Grandcamp-Maisy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Grandcamp-Maisy.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
J. Lounis
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