Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2026, n° 2604557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 31 mars 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B… en application des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le 31 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et des mémoires, enregistrés les 13 et 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Duplessis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin à son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- c’est à tort que la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français ainsi que le placement en rétention administrative portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- la décision de refus de séjour et le placement en rétention administrative portent atteinte à son droit à un recours effectif.
Des pièces ont été produites par la préfète du Puy-de-Dôme, les 2, 13 et 16 avril 2026, et communiquées respectivement les 2, 13 et 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 plaçant M. B… en rétention administrative et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin à ce placement en rétention administrative ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives au placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a placé M. B… en rétention administrative et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de mettre fin à un tel placement en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2026 refusant d’admettre au séjour M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de ce que la préfète du Puy-de-Dôme l’aurait confondu avec un tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de ses auditions par les services de police ainsi que des mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales que M. B… indique tantôt être né le 21 décembre 1994, tantôt le 21 février 1994. Par ailleurs, s’il se prévaut, passeport à l’appui, de ce qu’il est né à Dkhilet Toujen, en Tunisie, il n’est pas sérieusement contesté, au vu des pièces du dossier, qu’il a également déclaré par le passé être né à Djerba ou à Gabès. Par ailleurs, alors qu’au vu des pièces du dossier, il n’est pas davantage sérieusement contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue, le 24 mars 2025, la circonstance que l’acte attaqué fasse, à tort, mention de la date du 23 mars 2025 n’est pas de nature à démontrer que la préfète du Puy-de-Dôme se serait méprise sur l’identité de M. B…. Ne sont pas davantage de nature à attester d’une telle méprise le fait que son nom ait pu être orthographié avec un seul « s » dans le cadre des procédures antérieures ou la circonstance, à la supposer avérée, qu’il n’aurait pas pu se retrouver en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants dès lors qu’il ne boit pas et n’a jamais pris de drogues. Par suite, M. B…, qui a régulièrement tenu des propos fluctuants quant à sa date et son lieu de naissance, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait attestant de ce que la préfète l’aurait confondu avec un tiers.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a, les 3 juillet 2024 et 24 février 2025, déposé plainte contre son employeur pour des faits de violences volontaires, menaces réitérées de mort et travail dissimulé, de tels faits ne sont cependant pas susceptibles, ainsi que cela ressort notamment des échanges du 8 août 2025 entre les services de la préfecture et le parquet, de caractériser une infraction de traite des êtres humains ou de proxénétismes au sens des dispositions des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, la préfète du Puy-de-Dôme a également estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public aux motifs qu’il fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits, commis en 2023, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de rébellion et de violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité et qu’il a tenu, lors d’une interpellation en mars 2025, des propos injurieux à l’encontre de l’autorité préfectorale. A supposer, qu’ainsi que le soutient M. B…, il ne soit pas l’auteur des faits en cause et que son comportement ne puisse, dès lors, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le motif tiré de ce qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… se prévaut de ce que la décision refusant de l’admettre au séjour et l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles 390-1, 410 et 411, que l’exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français constitue une excuse valable de non-comparution et que l’absence de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l’affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que l’intéressé puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, son absence ne le prive pas davantage de la possibilité de se faire représenter devant le conseil des prud’hommes et d’y faire valoir ses droits. Par ailleurs, M. B… dispose, de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès ou se présenter auprès du conseil des prud’hommes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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