Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. F E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hategekimana, avocat désigné d’office représentant M. E, absent, qui ajoute que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de la menace à l’ordre public allégué. Il demande enfin à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. E.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant marocain né le 10 septembre 1987, a été interpellé, le 11 avril 2025, pour des faits de vol avec violence et violence volontaire par une personne en état d’ivresse. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E demande d’annuler cet arrêté.
2. Par un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D A, cheffe de ce bureau. Il n’est pas établi que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. E fait valoir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 précitées, dès lors qu’il est entré en France la première fois le 28 août 2005, que ses frères et sœurs vivent en France, que l’une de ses sœurs est de nationalité française et que ses autres frères et sœurs sont en situation régulière au regard du droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et qu’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle ni sociale particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé, le 11 avril 2025, pour des faits de vol avec violence et violence volontaire par une personne en état d’ivresse et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français datées du 11 janvier 2017 et 27 février 2019, cette dernière décision ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Si M. E soutient que le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé exclusivement sur la menace pour l’ordre public pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans mais sur le fait qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière en France et qu’il a effectivement été interpellé, le 11 avril 2025, pour des faits de vol avec violence et violence volontaire par personne en état d’ivresse et qu’il avait déjà fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle de M. E, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. ProstLe greffier,
Signé
M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506497
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