Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2308849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 4 novembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté en qualité de principal adjoint au collège Mont Sauvy, à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à une affectation dans un des collèges demandés dans ses dossiers de mobilité ou à défaut sur un poste et dans un établissement de son choix, ne le pénalisant ni financièrement, ni en termes de carrière et de retraite et dont le logement de fonction, conforme aux préconisations des médecins, lui permette de loger ses proches avec lui ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect du droit à la communication de son dossier administratif ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 512-8 et 512-9 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 18 novembre 2024 pour le ministre de l’éducation nationale.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 3 décembre 2024 à 5h20 pour M. A.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12h00.
Des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 20 février 2025, après clôture pour M. A, n’ont pas été communiqués.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. A et celles de M. B, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. C A demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté en qualité de principal adjoint au collège Mont Sauvy, à compter du 1er septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par un courriel du 18 avril 2023 adressé au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, une dérogation pour obtenir, en premier lieu, une mutation sur un poste de principal de collège de catégorie 3 ou d’une catégorie inférieure en conservant toutefois l’indice 960, et, en second lieu, une mutation sur un poste d’adjoint en collège de catégorie 2 ou 3 en conservant ce même indice. Par un arrêté du 2 juin 2023, le ministre, qui ne s’est mépris ni sur l’existence de la demande de l’intéressé, ni sur son objet, a prononcé sa mutation à compter du 1er septembre 2023 au collège Mont Sauvy à Orgon en qualité de principal adjoint. Si la catégorie 4 dont relève ce collège ne correspond pas aux catégories souhaitées par le requérant, cette affectation répond favorablement aux souhaits de mobilité qu’il a formulés. Alors que la catégorie d’un collège se réfère seulement à sa capacité d’accueil, M. A ne justifie ainsi pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en se bornant à indiquer, au demeurant sans l’établir, qu’une affectation en collèges de catégorie 2 ou 3 aurait réduit les risques de contamination, notamment au Covid 19, et la quotité de travail qui lui aurait incombé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A, doit être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A doivent, et en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2308849
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