Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2414378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 septembre 2024, le 3 février 2025 et le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Essono Nguema, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre président du conseil départemental du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction complète du dossier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée.
Le département du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de Me Essono Nguema, représentant M. A….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Après que le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 14 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, ce recours a été rejeté.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ou aurait été entachée d’un défaut d’un défaut d’instruction complète du dossier. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à une instruction complète et attentive de la demande de M. A….
En troisième lieu, M. A…, né en 1986, soutient que les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée sont remplies, dès lors qu’il est atteint de problèmes de santé depuis son accident de travail le 14 mai 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport médical du 30 janvier 2025, que M. A…, qui a été gravement touché par un accident du travail en 2022, présente une lente évolution favorable, avec amélioration de la mobilité fonctionnelle, qu’il peut marcher en extérieur, faire les courses et aller chercher ses enfants à l’école. Il résulte également de l’instruction que le requérant peut marcher sans s’arrêter pendant 35 minutes à 1 heure. Dès lors, sans minimiser l’importance des problèmes de santé supportés par le requérant, les pièces produites ne permettent pas d’établir que cette pathologie affecte durablement ses capacités et conditions de mobilité, au regard des critères définis par les dispositions précitées et ont pour conséquence la nécessité pour lui d’une aide dans ses déplacements. Ainsi il ne résulte pas de l’instruction que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de M. A… soient réduites à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni qu’il doive systématiquement recourir à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la disproportion doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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