Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2025, n° 2505494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… C… représentée par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé à son enfant, un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 32 heures par semaine.
2°) d’enjoindre à l’administration d 'exécuter la notification d’accompagnement Individualisée (AESH-i), 32 heures dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée en raison de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la MDPH ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le rectorat n’a pas contesté la décision de la MDPH ; les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ; elle méconnaît le droit à l’éducation de son enfant ainsi que les stipulations de l’article 3. 1. de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2505493 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 février 2024 , la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a prescrit une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de 32 heures hebdomadaires au bénéfice de l’enfant de la requérante, A… Demange, scolarisé au sein de l’école élémentaire publique « les Campouns » à Valbonne, cette aide incluant l’accompagnement du jeune A… pendant la pause méridienne et les activités périscolaires. Si Mme C… soutient que l’accompagnement scolaire individuel ainsi prévu n’a pas été mis en place à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 et que la non-exécution par l’Etat de son obligation porte atteinte au droit à l’éducation de son fils qui est en situation de handicap, l’absence d’accompagnement sur le temps périscolaire ne porte pas lui-même atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant mais remet en cause uniquement la possibilité qu’il aurait de déjeuner à la cantine de l’établissement ou de participer aux activités périscolaires. Il s’ensuit que l’absence d’accompagnement sur le temps périscolaire ne préjudicie pas, à la date de la présente décision, de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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