Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2024 par laquelle le Centre Hospitalier de Bélair a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 février 2024 par laquelle il lui a infligé un blâme.
2) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Bélair la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- son droit au silence ne lui a pas été notifié, rendant la procédure irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, les faits qui lui ont été reprochés n’étant pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août 2024 et le 22 avril 2025, le Centre Hospitalier de Bélair, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 de 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, aide-soignante qui a conclu un contrat à durée indéterminée avec le Centre Hospitalier de Bélair, s’est vu infliger un blâme par une décision du directeur de cet établissement du 22 février 2024. Par un courrier du 8 avril 2024, Mme D… a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 11 avril 2024. Elle demande au tribunal d’annuler cette seconde décision.
En premier lieu, par une décision du 19 janvier 2022, le directeur par intérim du centre hospitalier Bélair, M. C… A…, titulaire du pouvoir disciplinaire en raison de sa qualité, a donné délégation à Mme E… I…, directrice-adjointe, à l’effet de signer toute décision et document relatif à la gestion du centre hospitalier en cas d’absence ou d’empêchement de sa part. Mme D… n’établit ni même soutient que M. A… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. Toutefois, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Par ailleurs, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été informée qu’elle disposait du droit de se taire avant d’être entendue en entretien le 9 janvier 2024. Toutefois, il n’est pas établi ni même soutenu que la requérante se serait elle-même incriminée, au cours de la procédure disciplinaire, des manquements qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence de notification à l’intéressée de son droit de se taire est en tout état de cause insusceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en litige. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 39 du décret n°91-155 du 6 février 1992 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 3° bis L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée est fondée d’une part sur la tenue de propos inadaptés envers des collègues de travail le 13 novembre 2023 et le 24 décembre 2023 et d’autre part sur des menaces envers sa hiérarchie. S’agissant d’une part des propos inadaptés, la seule circonstance qu’ils résultent de la transcription par Mme H…, faisant fonction de cadre de santé, d’entretiens réalisés avec d’autres agents du service n’est pas de nature à ôter toute valeur probante à ces témoignages, les personnes concernées ayant par la suite apposé leur signature sur ces documents afin d’attester de l’exactitude des propos tenus. Il est d’abord reproché à Mme D…, le 13 novembre 2023, en réponse à une remarque anodine d’un de ses collègues, M. J…, de s’être emportée contre lui en criant « Dégage » avant de quitter la pièce en claquant la porte sur lui. Cette attitude est attestée non seulement par M. J…, mais aussi par deux infirmières présentes sur les lieux. Ce comportement est ainsi établi pour cette date. S’agissant des faits du 24 décembre 2023, un différend entre Mme D… et une de ses collègues, Mme G…, est survenu au sujet du planning des gardes de nuit. Si Mme G… mentionne une agression verbale de Mme D… à son égard, les témoignages des deux infirmières présentes se bornent à relever que le ton est monté entre les deux protagonistes. Dans ces conditions, la tenue de propos inadaptés par Mme D… à l’encontre de sa collègue à cette date ne peut être tenue pour établie. S’agissant d’autre part du grief tiré de menaces proférées à l’encontre de la hiérarchie, ces faits ne sont aucunement contestés dans le cadre de la présente instance. L’ensemble des faits établis sont de nature à justifier la sanction, laquelle n’est ainsi entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par le Centre Hospitalier Bélair en remboursement des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de Bélair présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au Centre Hospitalier de Bélair.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. F… Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Pierre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Comités ·
- Communauté d’agglomération ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Technique ·
- Conseil municipal ·
- Adhésion ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Enfant ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Émetteur ·
- Urgence ·
- Logement de fonction ·
- Force publique ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Possession ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.