Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B… C…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le logement n°10A6 appartenant au département des Alpes-Maritimes qu’il occupe sans droit ni titre au sein du collège « Les Bréguières » à Cagnes-sur-Mer et de remettre les clefs et émetteurs dudit logement au département ou au collège à compter de la notification de la présente ordonnance ou au plus tard dans un délai d’un mois à compter de ladite notification ;
2°) de l’autoriser à procéder, à l’expiration de ce délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Le département soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. C… est une personne extérieure à l’établissement qui se trouve y avoir de fait accès en permanence ce qui pose un problème de sécurité notamment dans le cadre de l’application toujours en cours du plan Vigipirate ; par ailleurs, le logement que M. C… occupe est un logement de fonctions ayant vocation à être attribué pour nécessité absolue de service ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que M. C… ne remplit plus les conditions pour bénéficier du logement de fonctions qu’il occupe sans titre depuis plusieurs mois ; qu’en outre, il se trouve dans l’impossibilité de lui faire respecter les mises en demeure qui lui ont été adressées et qu’enfin, il n’est pas en mesure d’utiliser le logement occupé pour les besoins du service ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, M. B… C…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de 5 mois pour se reloger lui soit accordé et à la condamnation du département des Alpes-Maritimes au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il retient que :
la réalité de condition d’urgence n’est pas démontrée par le département ;
il a effectué de nombreuses démarches pour un futur relogement ;
il est père de famille avec deux enfants dont l’un âgé de 15 ans et scolarisé au sein du collège des Bréguières ce qui justifie l’octroi d’un délai de départ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant le département des Alpes-Maritimes et de Me Khadraoui-Zgaren, pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, adjoint technique territorial principal des établissements d’enseignement du département des Alpes-Maritimes, après avoir été déclaré par le conseil médical départemental, le 6 février 2025, inapte totalement et définitivement à ses fonctions de chargé de maintenance, a été reclassé par le président du conseil départemental sur un poste d’agent d’accueil à la grotte du Lazaret. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par les services départementaux le 3 mars 2025, M. C… n’a pas libéré le logement de fonctions n°10A6 qui lui avait été octroyé pour nécessité absolue de service au sein du collège « Les Bréguières » à Cagnes-sur-Mer en qualité d’agent de maintenance. Le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.523-1 du code de justice administrative, de prononcer l’expulsion de M. C… du logement en cause et d’autoriser, au besoin, le recours à la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il ressort de ce qui a été dit au point 1, que le logement n°10A6 avait été octroyé à M. C… pour nécessité absolue de service au sein du collège « Les Bréguières » à Cagnes-sur-Mer. Dès lors qu’il n’est plus affecté comme agent de maintenance du collège et qu’il n’a pas libéré les lieux le 4 juin 2025, date d’expiration du délai énoncé dans la mise en demeure du 3 mars 2025, M. C… occupe ledit logement, à la date de la présente ordonnance, sans droit ni titre. Il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la demande du département des Alpes-Maritimes n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
5. Le département des Alpes-Maritimes soutient, sans être contredit, que l’occupation illicite du logement représente un risque pour la sécurité de l’établissement dès lors qu’une personne étrangère au service, en l’occurrence M. C…, rayé des effectifs du collège, y a accès en permanence, le logement étant dans l’enceinte du collège. Par ailleurs, cette occupation illicite empêche l’attribution du logement en cause pour nécessité absolue de service. Il s’ensuit que l’évacuation de M. C…, occupant sans droit ni titre du logement, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Si ce dernier demande un délai de cinq mois pour quitter le logement, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un délai de trois mois à compter de la mise en demeure délivrée en mars 2025 et qu’à l’expiration de ce délai, il se maintient sans droit ni titre dans le logement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… ainsi qu’à tout autre occupant de son chef de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du collège « Les Bréguières » à Cagnes-sur-Mer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l’intéressé de libérer les lieux dans le délai imparti et de remettre les clefs et émetteurs, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais du litige :
7. Le département des Alpes-Maritimes n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C… tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et à tout autre occupant de son chef de remettre les clefs et émetteurs et de libérer le logement n°10A6 sis collège « Les Bréguières » à Cagnes-sur-Mer dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé à l’article 1er, à défaut pour M. C…, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 février 2026.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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