Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2510621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. B A, représenté par Me Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 de refus d’admission sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente en vue de son éloignement imminent vers le pays de provenance ;
— la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour valable jusqu’en 2033.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1952, de nationalité malienne, s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 20 juin 2025 à 17h15, après son débarquement d’un avion en provenance d’Istanbul. L’autorité de police aéroportuaire, estimant qu’il était en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou altéré, lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 20 juin 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée du 20 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, M. A se borne à faire valoir que la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2025 porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour valable, sans apporter toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif du refus opposé. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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