Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, demande à la juge des référés d’ordonner l’expulsion immédiate de M. C A lequel occupe sans droit ni titre un logement de fonction avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que :
— le critère de l’urgence est remplie dès lors que M. A se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 16 septembre 2024, malgré les nombreuses demandes qu’elle lui a adressées tendant à ce qu’il libère le logement, ce qui l’empêche de proposer ce logement à l’un de ses agents qui exerce un métier dit « en tension » et remplit les conditions pour pouvoir prétendre l’occuper ;
— la mesure d’expulsion sollicitée est nécessaire dès lors que le maintien dans le logement empêche la venue d’un nouvel agent et alors que les demandes d’accès à des logements de fonction sont nombreuses, que le nombre de places disponibles est faible et qu’elle doit disposer d’une ordonnance afin lui permettre de faire exécuter l’expulsion ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse et la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, juge des référés,
— et les observations de Mme B, agente contractuelle au sein du département de la fonction publique, du droit du travail et des baux à la direction des affaires juridiques de l’AP-HP agissant sur délégation de la directrice des affaires juridique de l’AP-HP qui reprend les conclusions et les moyens qui figurent dans la requête.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A occupe sans droit ni titre le logement n°1 situé au deuxième étage du bâtiment n°8, 157 rue de la porte Trivaux à Clamart (92140) situé dans des locaux dépendant de l’hôpital Antoine Béclère et faisant partie de son domaine public, logement à caractère social qui lui avait été accordé, le 16 avril 2024 au titre exclusif des fonctions qu’il exerçait à l’hôpital Paul Brousse pour une durée d’un mois, renouvelable. Il n’est pas contesté que M. A n’est plus titulaire, depuis le 16 septembre 2024, d’un titre régulier d’occupation de son logement de fonction et, malgré les nombreuses demandes répétées de la direction de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, il n’a pas libéré le logement ainsi irrégulièrement occupé. Par suite, la demande présentée par l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, le maintien de M. A dans ce logement fait obstacle à ce que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris puisse l’attribuer à un autre agent en activité, notamment un agent occupant un métier dit « en tension », alors que la requérante fait valoir que de nombreuses demandes de logements sur critères sociaux sont en attente et que le contrat de travail de M. A a pris fin le 31 août 2024. Ainsi, la libération du logement présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef, d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement dans l’enceinte de l’hôpital Antoine Béclère, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E
Article 1er : Il est ordonné à M. C A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les locaux qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’hôpital Antoine Béclère. A défaut pour M. C A et pour tous occupants de son chef de déférer à cette injonction, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris pourra faire procéder à leur expulsion, aux frais, risques et périls des intéressés, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à M. C A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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