Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2405650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405650 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gremille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 24 septembre 2020, le 26 mars 2022, le 16 février 2022, le 23 mars 2022, le 13 mai 2022 et le 19 août 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises le 24 septembre 2020, le 26 mars 2022, le 16 février 2022, le 23 mars 2022, le 13 mai 2022 et le 19 août 2023, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la commission des infractions litigieuses ;
— les infractions en litige ne peuvent donner lieu à un retrait de point de permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de la route, dès lors qu’aucune composition pénale ou condamnation définitive n’a été prononcée.
— il doit bénéficier des dispositions du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux décisions de retraits de points relatifs aux infractions commises les 26 mars 2022, 16 février 2022 et 13 mai 2022 qui ont été retirées et dont les mentions ont été supprimées du dossier du requérant ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis le 24 septembre 2020, le 26 mars 2022, le 16 février 2022, le 23 mars 2022, le 13 mai 2022 et le 19 août 2023 des infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis. M. A a formé auprès du ministre de l’intérieur un recours gracieux, reçu le 10 juin 2024, contre ces décisions portant retrait de points, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation du rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises le 24 septembre 2020, le 26 mars 2022, le 16 février 2022, le 23 mars 2022, le 13 mai 2022 et le 19 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26 mars 2022, 16 février 2022 et 13 mai 2022 et que ces décisions ne figurent plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Il ressort en effet du relevé d’information intégral produit en défense, que ces décisions n’y sont pas mentionnées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises les 26 mars 2022, 16 février 2022 et 13 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises le 19 août 2023 et le 23 mars 2022 :
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
5. S’agissant de l’infraction du 19 août 2023, le ministre de l’intérieur verse à l’instance le procès-verbal électronique ayant permis de constater l’infraction, lequel comporte l’ensemble des informations requises, ce document ne fait figurer ni la signature de M. A ni une mention selon laquelle il aurait refusé de signer. Si le ministre soutient que la mention « N/A » signifie que le conducteur a reçu l’information préalable requise par la loi et a été informé de la non-apposition de sa signature sur le procès-verbal électronique en raison de l’exigence de pratiquer les gestes-barrières, les mesures de distanciation n’étaient, à cette date, plus en vigueur. Par ailleurs, le ministre produit pour les infractions du 19 août 2023 et du 23 mars 2022, un bordereau d’envoi postal d’un avis de contravention avec une mention « non assorti de la mention NPAI », cependant, en l’absence d’élément permettant de démontrer que M. A aurait eu accès aux informations exigées lors de l’établissement du procès-verbal électronique ou que des documents contenant les informations préalables obligatoires lui auraient été envoyés, l’administration ne peut être regardée comme lui ayant délivré les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions du 19 août 2023 et du 23 mars 2022 sont intervenus en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 4 septembre 2020 :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. S’il résulte de l’instruction que l’infraction du 4 septembre 2020, a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Si le ministre fait valoir qu’il ne fait pas de doute que le requérant a bien reçu un avis de contravention qui comportait l’ensemble des mentions prévues par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne l’établit pas, ce qui a eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, la décision emportant retrait des points à la suite à l’infraction du 4 septembre 2020 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 19 août 2023, 23 mars 2022 et 4 septembre 2020, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par M. A le 19 août 2023, le 23 mars 2022 et le 4 septembre 2020 impliquent nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction, dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. M. A ne justifie nullement avoir exposé des frais, au nombre de ceux énumérés par les dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 19 août 2023, le 23 mars 2022 et le 4 septembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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