Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. B, représenté par la SELARL Lexglobe Christelle Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet l’Eure lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) A titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 7 février 2025 par le préfet l’Eure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir pris en considération les éléments nouveaux apparus depuis mai 2023 et portés à sa connaissance, qui témoignent de son insertion professionnelle en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention franco-tunisienne, dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables et que sa situation ne pouvait être examinée qu’au regard du pouvoir de régularisation sans texte qui appartient au préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation sans texte qui appartient au préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 mai 2025.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B ont été enregistrées le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Sun Troya, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1993 à Bir Ali, Tunisie, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 12 mai 2023 d’une décision de refus de titre de séjour du préfet du Val d’Oise. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en juin 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites pour les années 2019 à 2025, que M. B à la date de la décision attaquée était employé en tant que salarié à durée indéterminée et à temps plein par la SARL Les délices de Saint Christophe depuis le 1er avril 2019, en tant qu’employé polyvalent de boulangerie pâtisserie traiteur, pour une rémunération au moins égale au SMIC. Il justifie par la production de ses relevés de compte bancaire et de ses avis d’imposition de la réalité de la perception de revenus salariaux. Par suite, eu égard à la stabilité professionnelle de M. B, au niveau de sa rémunération, à l’ancienneté de plus de 6 ans dans son emploi, éléments qui caractérisent une insertion professionnelle effective en France, M. B est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 février 2025 du préfet de l’Eure refusant de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de lui enjoindre de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à M. B un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais fixés au point 4 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501237
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