Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2537230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme D… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la maire de Paris a confirmé son indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 24 362,67 euros ;
2°) d’annuler toute accusation de fraude ;
3°) de la décharger de l’intégralité des sommes réclamées ;
4°) d’ordonner le rétablissement immédiat de tous ses droits.
Elle soutient que :
- elle est définitivement séparée du père de ses enfants depuis 2012 ;
- elle a toujours déclaré sa situation réelle, son domicile effectif, sa situation familiale et ses revenus ;
- le père de ses enfants a apporté pendant un an une aide financière ponctuelle afin de contribuer au paiement d’une partie du loyer et ce dans l’intérêt de ses enfants ;
- elle n’a aucun contrôle sur ses enfants, majeurs, qui résident sous son toit et de toute façon, comme le lui a indiqué la caisse d’allocations familiales, âgés de plus de vingt ans, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de ses droits ;
- elle traverse une période de grande détresse morale, elle est totalement isolée, privée de toute ressource financière car ses allocations chômage ne lui sont plus versées depuis le mois d’octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé… ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par une lettre recommandée avec un avis de réception du 5 mars 2021, le tribunal a invité Mme A… B… à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ce courrier a été retourné au tribunal le 19 février 2026 avec une mention apposée par les services postaux : « Pli avisé et non réclamé ».
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire… ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature… ». L’article R. 262-6 du même code précise : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. ».
Mme A… B… a perçu des allocations de revenu de solidarité active (RSA) de février 2022 à octobre 2024 d’un montant de 24 632,67 euros, compte tenu du montant des ressources du foyer renseignées sur ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de novembre 2021 à juillet 2024. Cependant, à la suite d’un rapport d’enquête du 29 octobre 2024, la CAF de Paris a notifié à Mme A… B… un indu de RSA de 24 632,67 euros au motif qu’elle avait repris la vie commune avec M. C… depuis au mois janvier 2021 et qu’elle n’avait pas déclaré à la CAF la totalité des ressources perçues par son foyer sur la période en cause. Pour contester le bien fondé de la décision de l’indu de RSA Mme A… B… soutient, d’une part, qu’elle ne connait pas les revenus de ses enfants. Toutefois, ce moyen est manifestement insusceptible de venir au soutien de sa contestation du montant de l’indu en litige. D’autre part, elle maintient qu’elle est séparée du père de ses enfants depuis 2012, que les aides versées par celui-ci étaient ponctuelles, exceptionnelles et destinées à ses enfants, qu’elle a toujours déclaré ses ressources et que les revenus de ses enfants âgés de plus de vingt ans n’ont pas être pris en compte dans le calcul de ses droits. Toutefois, elle ne joigne aucune pièce à sa requête pour justifier de ses dires. Par suite, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la remise :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de ce qui a été au point 7 que Mme A… B… ne conteste ni sérieusement ni utilement l’indu du RSA mis à sa charge et ne peut pas être considérée comme justifiant de sa bonne foi pour expliquer l’omission déclarative qui lui est reprochée. En tout état de cause, en s’abstenant de justifier de ses ressources et charges actuelles, elle n’établit pas être placée dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de l’indu mis à sa charge. Par suite, l’argumentation présentée par Mme A… B… au soutien d’une éventuelle demande de remise doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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