Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2324452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2022, N° 2110563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 76 550 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 25 mars 2021 refusant de le nommer en qualité de stagiaire est entachée d’un vice d’incompétence, de vices de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable et en l’absence de communication de son dossier, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 56 550 euros, un préjudice moral évalué à 10 000 euros et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 10 000 euros.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-directions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Daimallah, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été révoqué pour faute grave de ses fonctions de brigadier au sein de la police nationale par un arrêté du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2021, l’intéressé a été admis au concours interne des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Par une décision du 25 mars 2021, le ministre de la justice a refusé de nommer M. A en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un jugement n° 2110563 du 10 novembre 2022 et par un arrêt n° 23PA00026 du 4 octobre 2024, le tribunal et la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté la demande d’annulation présentée par M. A contre cette décision de refus de nomination. Le 2 mai 2023, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire auprès du ministre de la justice. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 76 550 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat :
2. A l’appui de ses conclusions à fin de condamnation, M. A soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que la décision du 25 mars 2021 refusant de le nommer est entachée d’un vice d’incompétence, de vices de procédure, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-directions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : « La direction de la protection judiciaire de la jeunesse comprend : / () la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales () ». L’article 5 du même arrêté dispose que : « La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales () assure la gestion des carrières incluant une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ainsi que la politique et la gestion des emplois fonctionnels. Elle autorise et coordonne les opérations de recrutement, d’affectation, de gestion administrative entre l’administration centrale et les services déconcentrés. Elle en assure la programmation () ».
5. La décision du 25 mars 2021 ayant été signée par Mme B, nommée sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales par un arrêté du 3 novembre 2020, publié au Journal officiel de la République française le 4 novembre 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’incompétence.
6. En deuxième lieu, la décision du 25 mars 2021 ne constitue pas une sanction et, dès lors que le requérant ne disposait d’aucun droit à être nommé en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse à l’issue de sa réussite aux épreuves du concours, elle ne retire ou n’abroge aucune décision créatrice de droits ni ne refuse à l’intéressé un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales pour l’obtenir. En conséquence, cette décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. M. A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
7. En troisième lieu, la décision de refus de nomination du 25 mars 2021, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire ainsi qu’il a déjà été dit au point précédent, n’est pas au nombre des décisions individuelles que mentionne l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
9. M. A, qui n’avait plus la qualité de fonctionnaire à la date de la décision du 25 mars 2021, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions citées au point 8 pour établir l’illégalité de cette décision.
10. En dernier lieu, en se bornant, pour soutenir que la décision du 25 mars 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à exciper de l’illégalité la décision de révocation prononcée par le ministre de l’intérieur le 11 janvier 2021, le requérant ne présente aucune argumentation opérante dès lors que la décision du 25 mars 2021 n’a pas été prise pour l’application ou sur le fondement de la décision du 11 janvier 2021. Par suite, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de nomination prise par le ministre de la justice.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions à fin de condamnation qu’il présente doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
J-P. DussuetLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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