Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2414558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 8 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté et à ses conditions de séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant algérien né le 12 janvier 2005, entré en France le 30 octobre 2017 muni d’un visa Schengen valable du 20 août au 18 novembre 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Par arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment toutes décisions relatives aux titre de séjour et toutes obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, en cas d’empêchement ou d’absence de M. C B, directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. Aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté et de la fiche de renseignement complétée par M. D, qu’il est entré en France le 30 octobre 2017, sous couvert d’un visa Schengen valable du 20 août 2017 au 18 novembre 2017, et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant le 28 juin 2024, soit plus de six années après l’expiration de son visa. Dans ces conditions, en l’absence de visa de long séjour prévu par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations alors que l’intéressé ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer qu’il suit des études en France actuellement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
6. Si les conditions de délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. D, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, où sa présence n’est justifiée qu’à partir de 2022, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que M. D ne verse à l’instance aucune pièce et ne conteste pas plus les motifs fondant la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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