Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2404707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme E… A…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de Mme A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mai 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 1999, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2017 muni d’un visa étudiant valable du 26 septembre 2017 au 26 septembre 2018. Un titre de séjour étudiant lui a été délivré le 27 septembre 2018 et ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 26 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’État dans le département n° 2024-126 du 5 avril 2024, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, s’est fondé à la fois sur l’absence de caractère sérieux des études poursuivies et sur l’insuffisance des ressources de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en première année de diplôme universitaire technologique « gestion logistique et transport » pour l’année 2017-2018 et qu’elle a été ajourné avec une moyenne de 4,03. Pour les années 2018-2021, elle s’est réinscrite dans ce cursus, qu’elle a validé jusqu’à l’obtention d’une licence en génie logistique. Pour l’année universitaire 2021-2022, elle s’est inscrite à un diplôme universitaire « droit, économie, gestion » sans toutefois en suivre la formation. Elle a été ajournée, s’agissant de l’année 2022-2023, pour sa première année de master « gestion de production logistique et achat ». Ainsi à la date de la décision attaquée, Mme A… n’avait validé qu’une licence à l’issue de six années d’études, avec en dernier lieu une année blanche et un échec. Si elle justifie cet échec par l’absence de stage, elle n’établit pas avoir effectué des recherches pour remplir cette condition diplômante. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a considéré que la progression des études poursuivies par Mme A… était insuffisante pour renouveler son titre de séjour.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a joint à son dossier une attestation établie le 2 novembre 2023 par Mme B…, accompagnée d’un ordre de virement, faisant état d’un engagement à lui verser la somme de 615 euros par mois à compter de novembre 2023. Toutefois, en l’absence de preuve de tout virement effectif et d’élément sur le lien qui unirait Mme A… à cette personne, cette attestation n’apparait pas suffisante pour établir la permanence des ressources de la requérante et c’est donc, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point, que le préfet du Nord a également opposé ce motif.
Il résulte de ce que qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France le 30 septembre 2017 alors qu’elle était âgée de 18 ans, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », de sorte qu’elle n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales intenses en France, ni être dépourvue de telles attaches au Sénégal, où résident ses parents, un frère et une sœur. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si Mme A… soutient qu’elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français servant de fondement à cette interdiction a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Nord n’avait pas à prendre en compte l’existence de telles circonstances pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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