Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2210753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C A, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de conclusion d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de reprendre sa prise en charge ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un courrier adressé à son conseil, Me Cloarec, au moyen de l’application « Télérecours » le 18 mars 2025, Mme B A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme B A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » le 18 mars 2025 et lu le 19 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B A est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au département de la Sarthe et à Me Cloarec.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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