Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 7 octobre 2025 et 27 mars 2026, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Diagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Diagne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision n’est pas motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1 et 5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Diagne, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er juin 1992, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 13 mars 2017 au 13 mars 2018, s’est ensuite vu délivrer deux cartes de séjour pluriannuelles successives en cette même qualité valables du 14 mai 2018 au 4 octobre 2022. Elle a sollicité le 27 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 7 août 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A… le 11 août 2025, comme l’indique le bordereau d’accusé réception produit par le préfet du Gard et comportant la référence du courrier recommandé mentionnée sur l’arrêté et la mention « distribué le 11 août » ainsi que la signature du mandataire auprès de qui l’intéressée s’était domiciliée dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Si celle-ci produit une capture écran avec le sigle du site internet de La Poste reprenant les références de ce courrier recommandé avec une mention indiquant qu’il a été distribué le 26 août 2025, ce seul document ne saurait suffire à remettre en cause l’authenticité du bordereau d’accusé réception délivré par les services de La Poste lors de la remise du pli contenant l’arrêté en litige. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A…, déposée le 29 septembre 2025, après l’expiration du délai d’un mois pour contester cet arrêté, n’a, ainsi, pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours qui était déjà expiré à la date à laquelle elle a introduit sa requête, le 25 septembre 2025. Par suite, sa requête, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, au préfet du Gard et à Me Diagne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Désistement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Retrait ·
- Formalité administrative
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Hygiène publique ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Acte ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Porcelaine ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Administrateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.