Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2400703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. D… A… représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il a été expulsé de son logement le 2 août 2022 et est, depuis le 1er octobre 2022, hébergé avec sa famille, composée de son épouse, Mme E… épouse A…, et de ses deux enfants, M. C… A… et M. B… A…, dans un logement non adapté à leur situation, présentant un caractère insalubre et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Esteveny, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 mars 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la
Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 6 octobre
2023 et reçu par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 500 euros par mois, à compter du 9 septembre 2022 et jusqu’au jour de son relogement ou à défaut jusqu’au jour de la décision à intervenir, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 9 mars 2022 au motif qu’il était menacé d’expulsion, sans relogement. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du procès-verbal dressé par un commissaire de justice que M. A… et sa famille ont été expulsés le 2 août 2022. M. A…, dont la situation d’invalidité est reconnue, soutient, sans être contesté, qu’il a résidé depuis le 1er octobre 2022 et jusqu’au
30 juin 2024, dans un logement, d’une part, inadapté à son handicap, d’autre part, dont le loyer était manifestement disproportionné à ses capacités. A cet égard il résulte de l’instruction et il ressort des pièces produites par le requérant que son taux d’effort s’est situé, pendant la période précitée, à plus de 60%. Dans ces conditions, l’absence de relogement, à compter du 9 septembre 2022, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision du 9 mars 2022 a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, le requérant a, en dernier lieu, informé le tribunal de ce qu’il a été relogé le 1er juillet
2024. Dans les circonstances de l’espèce, la période d’indemnisation s’étend donc du 9 septembre 2022 au 30 juin 2024. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros, tous intérêts confondus.
Sur les frais du litige:
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 19 décembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Esteveny, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Esteveny en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Esteveny et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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