Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2600486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du titre exécutoire n° 127 émis le 14 février 2026 par le département de la Guadeloupe pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 171,98 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle, sa maladie professionnelle ayant été reconnue, et des charges de prêts mensuelles, s’élevant à 1 461,30 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du titre attaqué, dès lors que l’indu est réclamé sur la période de 2021 à 2023 alors qu’elle ne percevait pas de revenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2600481 par laquelle Mme B… demande l’annulation du titre litigieux.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le sous le numéro 2600481, tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 127 émis le 14 février 2026 par le département de la Guadeloupe pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 171,98 euros. Eu égard au caractère suspensif qui s’attache, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à l’exercice de ce recours contentieux, les conclusions de Mme B… tendant à ce que la juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre litigieux revêtent un caractère superfétatoire. La requérante ne produit d’ailleurs aucune pièce de nature à établir que la caisse d’allocations familiales poursuivrait l’exécution de sa décision malgré le recours qu’elle a introduit. Ainsi, la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus est dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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