Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2406960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— de produire aux débats l’entier dossier produit lors de la commission d’expulsion du 5 juin 2024 ;
— de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil, dès lors qu’il est père d’un enfant français mineur, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père d’un enfant français mineur, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bouillet, substituant Me Faivre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 11 novembre 1957, déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
2. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire () ».
3. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet de la Loire la communication de l’ensemble du dossier produit devant la commission d’expulsion.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (). « . Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ".
5. En l’espèce, il est constant que M. A a été condamné à douze ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises de la Loire, le 10 octobre 2018, et rentrait ainsi dans un cas de dérogation prévu par les dispositions précitées Dès lors, il était loisible au préfet de la Loire de considérer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion, même s’il justifiait remplir une des conditions prévues par l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion, et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pour des faits de viol incestueux commis sur une mineure de quinze ans, par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, en l’espèce le concubin de la mère de la victime, du 3 mai 2007 au 2 mai 2010. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière gravité et du caractère répété des faits, qui ont justifié la condamnation de M. A à une peine de douze ans de réclusion criminelle, les seules circonstances que le casier judiciaire du requérant soit vierge de toute autre condamnation, qu’il n’ait fait l’objet d’aucun incident en détention, qu’il fasse l’objet d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de sept ans avec une injonction de soins et qu’il ressorte de son expertise psychiatrique du 27 décembre 2021 qu’il reconnaît les faits et qu’il est engagé dans une démarche de soins, ne sauraient suffire à écarter le caractère de menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public que représente son comportement, quand bien même la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si le requérant soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, née en France en 2010 et de nationalité française, il n’en justifie pas suffisamment par la seule circonstance que la décision de la commission d’expulsion a retenu qu’il avait indiqué verser régulièrement des sommes d’argent à la mère de cette enfant, ce qu’il n’établit par aucune pièce dans la présente instance. Il est par ailleurs constant que M. A est séparé de sa femme, mère de la victime et de son enfant mineur, et qu’il n’a reçu que très peu de visites de sa famille lors de sa détention, même de ses deux autres enfants majeurs issus de précédentes unions. S’il soutient avoir maintenu le contact avec l’ensemble de ses enfants par voie épistolaire et téléphonique durant sa détention, et qu’il effectuait des virements d’argent régulier à la mère de sa fille mineure, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. De plus, il est constant qu’il ne réside pas avec son enfant mineur, qui vit avec sa mère à Clermont-Ferrand, et il n’apporte aucun élément supplémentaire depuis sa sortie de détention, le 16 juin 2024, attestant des liens qu’il soutient entretenir avec ses enfants. S’il soutient également, au demeurant sans l’établir, qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour en France et qu’il aurait exercé une activité salariée en contrat à durée indéterminée avant son arrestation, de tels faits ne sauraient suffire à justifier de son insertion particulière en France. Par suite, et quand bien même il n’aurait plus aucun lien dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, que M. A ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure de nationalité française. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de séparer cette enfant mineure du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction au réexamen de sa situation doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Faivre et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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