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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2414157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 7 avril 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le service administratif de Versailles a refusé de lui verser une indemnité forfaitaire de repas, ensemble la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire attribuée pour un repas s’élevant à 20 euros toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; ().
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée concerne une demande d’indemnité forfaitaire de repas formée par M. A, qui était affecté en dernier lieu au sein de l’école nationale des greffes à Dijon. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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