Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2506565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le préfet s’est cru en compétence liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- il a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Amnache représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 14 février 1993, est entré en France le 10 juillet 2017, muni d’un visa Schengen valable du 22 juin 2017 au 21 juin 2018. Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses fiches de paie et des contrats de travail versés à l’instance, que M. B… a travaillé du 26 septembre 2019 au 30 septembre 2020 en qualité de boulanger pour la société « les saveurs de Saussure » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et à compter du 1er octobre 2020, en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société L’Angelique Julien, en qualité de boulanger. Il produit également un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Saber à compter du 1er mars 2019. Ainsi, le requérant justifie qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle continue et à temps complet depuis plus de cinq ans. En outre, l’intéressé établit vivre en France depuis décembre 2018. Ainsi, M. B…, qui justifie l’exercice d’une activité professionnelle de plus de cinq ans dans le même secteur d’activité et pour seulement deux employeurs distincts à la date de la décision attaquée, démontre une intégration professionnelle stable. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit de l’avis défavorable émis par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère, et eu égard particulièrement à son expérience et son intégration professionnelle et à sa stabilité professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié, a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire et à demander pour ce motif l’annulation de ce refus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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