Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 7 mars 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 mars 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Nice et représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Della Sudda, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 23 juin 1991, déclare être entré en France en 2016. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 août 2023. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. C :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
6. En l’espèce, M. C, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé par la mesure d’éloignement en date du 11 août 2023, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C a été condamné le 1er juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, puis le 13 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à dix mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession de stupéfiants. Eu égard à ces faits, à leur répétition et leur caractère relativement récent, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants français, nés en 2018 et 2019, les pièces produites à cet égard, soit une attestation de la mère de ses enfants, avec laquelle il est séparé, et quelques photographies non datées, ne sont pas suffisantes pour justifier de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Enfin, les circonstances qu’il aurait sur le territoire français sa tante et son cousin, et qu’il travaillerait comme maçon depuis 2017 ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Della Sudda et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERT
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
2501210
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