Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 avr. 2026, n° 2602752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement immédiat de ses droits au revenu de solidarité active, avec rappel des sommes dues ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’instruction sans délai de ses demandes d’aides à l’équipement au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réunie dans la mesure où la suspension du versement du revenu de solidarité active la place dans l’incapacité d’intégrer son logement obtenu au titre du droit au logement opposable ;
- la suspension du RSA a été prononcée en l’absence de procédure contradictoire ;
- cette mesure est fondée sur un prétendu courrier d’orientation du 13 février 2026 alors que le seul courrier de convocation reçu n’a été émis que le 26 février suivant ;
- en exigeant sa présence physique à des entretiens, l’administration porte atteinte au droit à la santé ;
- ses demandes d’aides à l’équipement étant refusées en raison de la possibilité de bénéficier du RSA, la mesure contestée porte atteinte au droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes a informé Mme A… que, en raison de son absence à l’entretien qui était prévu le 25 mars 2026 en vue de la signature d’un contrat d’engagement, le versement du revenu de solidarité active (RSA) serait suspendu. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement immédiat de ses droits au RSA, avec rappel des sommes dues, et d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à l’instruction sans délai de ses demandes d’aides à l’équipement au titre du fonds de solidarité logement (FSL). Elle produit notamment copie d’un courriel reçu du centre communal d’action sociale de Vallauris justifiant le refus de lui octroyer une aide à l’équipement du logement par la priorité tenant au maintien de ses droits au RSA, afin de lui assurer une rentrée d’argent indispensable, lui permettant de se meubler, et l’invitant à se rapprocher des services du département pour éviter la suspension de ses droits et honorer ses rendez-vous. Ce faisant, alors même qu’elle soutient que la suspension du versement du RSA aurait été décidée après une procédure irrégulière et que les services sociaux ne sauraient exiger sa présence physique aux entretiens compte tenu de son état de santé, ni la suspension du versement du RSA, ni le refus opposé à ses demandes d’aides à l’équipement ne peuvent manifestement être regardés comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé ou au droit au logement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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