Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2508917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A… et B… D…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 mars 2025 contre les décisions du 5 février 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) portant refus de délivrance de visas de long séjour à A… et B… D… en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser respectivement à A… et B… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2508941 de M. D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 mars 2025 contre les décisions du 5 février 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) portant refus de délivrance de visas de long séjour à A… et B… D… en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français a été rejetée par ordonnance du 6 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 octobre 2025 et retourné au tribunal le 3 novembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. D… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. D…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 3 novembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. D… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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