Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2400679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B… A… doit être lue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud l’a radiée des cadres.
Mme A… soutient que :
- elle a sollicité la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud pour s’enquérir des formalités à accomplir pour renouveler sa position de disponibilité ;
- elle n’a pas été régulièrement informée par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud de la possibilité de renouveler sa position de disponibilité avant sa radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Les pièces transmises dans la requête ont été à nouveau présentées par Mme A… et enregistrées le 23 juillet 2024. Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux position de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjoint territorial d’animation titulaire au sein de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles le 17 août 2022 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud a prononcé sa radiation des cadres. Mme A… doit être lue comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Et aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au fonctionnaire placé en position de disponibilité de solliciter de son administration d’origine le renouvellement de sa mise en disponibilité.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, par le biais d’un travailleur social, les services des ressources humaines de la collectivité afin de s’enquérir des modalités de renouvellement de sa mise en disponibilité, et que la collectivité n’a pas donné suite à cette sollicitation. La circonstance que la collectivité n’ait pas répondu à son courrier électronique est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors, qu’en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que, le 3 octobre 2023, la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud a adressé à Mme A… un courrier l’informant de la possibilité de radiation des cadres à défaut de demande de renouvellement de sa mise en disponibilité, et l’invitant à présenter une telle demande sous dix jours. La circonstance que Mme A… n’ait pas réceptionné le courrier, régulièrement envoyé à son domicile par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception, est sans incidence sur la validité de cette notification. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information de l’intéressée sur les modalités de renouvellement de sa mise en disponibilité doit être écarté.
En second lieu, Mme A… doit être lue comme contestant l’absence de prise en compte de sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité prétendument datée du 18 avril 2023. En se bornant à transmettre ce courrier, sans justifier de son envoi, ni de sa réception par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud qui conteste l’avoir reçu, Mme A… ne justifie pas de la réception par la communauté d’agglomération de cette demande. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’une demande de renouvellement n’aurait, à tort, pas été prise en compte par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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