Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2512299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux sis 50 rue des Vignes à Nanterre (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 12 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige, intervenu le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2025, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 43 178 euros correspondant au montant des impositions dont la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION demandait la décharge au titre de l’année 2023. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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