Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2407765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 25 septembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 19 mai 2025 une carte de résident valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2033. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite susvisée et d’injonction sous astreintes, présentées par M. A…, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme qu’il demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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