Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas exécutable prochainement compte-tenu des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
- la mesure d’assignation à résidence avec obligation de se présenter six fois par semaine au commissariat de police de Châteauroux porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1989, se maintient irrégulièrement en France après avoir fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière, en date du 26 février 2025, lui impose l’exécution de cette obligation sans délai et est assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par son arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement. M. A… conteste cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 19 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
5. En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Il ressort toutefois de ses écritures que le préfet de l’Indre a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 13 novembre 2025 à laquelle il n’a pas été répondu et, par ailleurs, l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permet pas à elle seule d’établir que son éloignement n’aurait pas constitué, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. A… est assigné à résidence dans le département de l’Indre et à son article 3 qu’il devra se présenter à 8h30 du lundi au samedi, au commissariat de police de Châteauroux, sa commune de résidence. L’intéressé n’exerce pas d’activité professionnelle légale et l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de sa vie quotidienne pour laquelle il ne fait état d’aucune contrainte. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de son éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, M. A… n’est pas fondé à soutenir, par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, que le préfet a porté par l’arrêté en litige une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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