Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de déclarer les autorités françaises responsables de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car la brochure du demandeur d’asile ne lui a pas été remise dans une langue qu’elle comprend ;
- le préfet n’établit pas avoir transmis sa demande de prise en charge à l’Espagne ;
- l’arrêté en cause a également méconnu les dispositions des articles 5 et 17 du règlement précité ;
- l’arrêté a violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 20 juillet 2004 à Medina Gounass (Sénégal), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 13 octobre 2025 où elle a demandé l’asile le 27 octobre suivant en se présentant à la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile en Espagne le 9 janvier 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies le 1er décembre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 5 décembre 2025, en application du même fondement juridique. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 23 janvier 2026 portant transfert aux autorités espagnoles. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a attesté avoir reçu le 27 octobre 2025, lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Vienne, dès le début de la procédure, les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en bambara, langue qu’elle a déclaré comprendre. Si l’intéressée a déclaré ne pas savoir lire le bambara, il n’est pas contesté que les informations contenues dans les brochures précitées lui ont été portées oralement à sa connaissance par l’intermédiaire d’un interprète dans sa langue. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 23 de ce règlement : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Il résulte de ces dispositions que la saisine de cet autre État membre est nécessaire avant de pouvoir prendre envers un étranger une décision de transfert.
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé le 1er décembre 2025 aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de l’intéressée et qu’un accord explicite a été donné le 5 décembre 2025 par l’Espagne. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 27 octobre 2025 à la préfecture de la Haute-Vienne en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Il ressort des mentions du compte-rendu que la requérante a pu exposer, de façon circonstanciée, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, et faire état de son parcours migratoire et a eu la possibilité de présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Le point 17 du préambule du même règlement indique que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis le 13 octobre 2025 avec son compagnon dont la demande d’asile est actuellement traitée par la France et que le couple a mis au monde une fille née le 10 décembre 2025. Toutefois, alors que Mme A… n’établit pas subir une situation de vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à son transfert ainsi que celui de sa fille mineure vers l’Espagne, lequel pays a également accepté de prendre en charge au titre de l’asile ladite enfant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées.
12. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme A… et de sa fille mineure qui a vocation à l’accompagner, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert en Espagne l’exposerait à un risque particulier, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, l’arrêté attaqué pris à l’encontre de Mme A… n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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