Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2509970, la société par actions simplifiée (SAS) Gip Aviation, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me de Fenoyl, demande au juge des référés :
1°) à titre principal :
— d’annuler la procédure de consultation mise en œuvre par le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (SYMPAV) en vue de la passation du marché public portant sur une prestation de pompier d’aérodrome polyvalent, à compter du stade de l’examen des candidatures ;
— d’annuler la décision par laquelle le SYMPAV a donné son agrément à la candidature de la société attributaire, Sud-Ouest Télésurveillance (Sotel) ;
— d’enjoindre au SYMPAV de reprendre la procédure de consultation à compter du stade de l’examen des candidatures ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’annuler la décision par laquelle le SYMPAV a attribué le marché à la société attributaire, Sotel ;
— d’annuler la procédure de consultation mise en œuvre par le SYMPAV en vue de la passation du marché public portant sur une prestation de pompier d’aérodrome polyvalent au stade de l’examen des offres ;
— d’enjoindre au SYMPAV de reprendre la procédure de consultation au stade de l’examen des offres ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du SYMPAV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gip Aviation soutient que :
— sa requête en référé précontractuel est recevable en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle a pour effet de faire obstacle à la signature du marché jusqu’à la notification de l’ordonnance de référé ;
— le SYMPAV a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, tant au stade de l’examen des candidatures en violation des articles L. 2142-1 et R. 2144-3 du code de la commande publique, qu’à celui de de la définition des critères de jugement des offres en violation du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le SYMPAV, pris en la personne de son président dûment habilité et représenté par Me Van Eslande, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gip Aviation de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés relatifs à ses manquements allégués au titre de l’examen des candidatures et au stade de la définition des critères de jugements des offres ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 juillet 2025, le SYMPAV, pris en la personne de son président en exercice dûment habilité et représenté par Me Van Elslande, a, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire 37 pièces jointes à son mémoire (26 relatives à la société Gip Aviation, 11 relatives à la société Sotel) et communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article.
Par un mémoire en observation, la société attributaire du marché, la société anonyme (SA) Sud-Ouest Télésurveillance (Sotel), prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Gip Aviation de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 30 juillet 2025 à 17 heures et 19 heures 27, la société Gip Aviation conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que les manquements du SYMPAV au stade de la définition des critères de jugements des offres comprennent une erreur dans la définition et l’interprétation du critère technique pondéré à 30%, l’absence de publication des sous-critères et de leur pondération en violation des articles
L. 2124-2 et R. 2152-11 du code de la commande publique, la dénaturation de l’offre du candidat attributaire, la méthode de notation de mise en œuvre qui a pour effet de négliger les écarts existants entre les notes, et enfin la méconnaissance de la convention collective applicable en violation des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le SYMPAV reprend les conclusions de son premier mémoire en défense en faisant valoir qu’aucun des nouveaux moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— le courrier du 2 juillet 2025 du SYMPAV informant la société requérante du rejet de son offre ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouvery, substituant Me de Fenoyl, représentant la société Gip Aviation, requérante, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soutenant, en premier lieu, que la société Sotel attributaire n’a certainement pas les compétences requises pour l’exécution du marché, ce qui interroge sur le contrôle du SYMPAV sur les moyens humains et matériels de la société Sotel, en violation de l’article R. 2144-3 du code de la commande publique ; en deuxième lieu, le mémoire technique pondéré à 30% comprend une note sur les moyens humains qui ne vise pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui est liée essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché, en violation de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique ; d’autant que rien ne permet d’imaginer que la société Sotel aurait pu obtenir sur ce critère une note « sensiblement équivalente » à celle de GIP Aviation ; en outre, il ressort du rapport d’analyse des offres plusieurs sous-critères tels que l’organisation du service, les démarches qualité ou les engagements environnementaux, et ce alors même que le règlement de la consultation ne prévoit aucun sous-critère ; ainsi, le SYMPAV a méconnu les articles L. 2124-2 et R. 2152-11 du code de la commande publique ; de plus, le
sous-critère bonus d’une note maximale de 4 n’est assorti d’aucune description ce qui laisse au SYMPAV un pouvoir discrétionnaire dans son appréciation ; en troisième lieu, la méthode de notation retenue écrase les écarts au point de neutraliser le critère technique et de ne prendre en compte réellement que le critère prix ;
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Van Eslande, représentant le SYMPAV, qui reprend les conclusions de ses mémoires en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en premier lieu, que les pièces exigées par le règlement de la consultation étaient parfaitement suffisantes pour procéder à l’examen des candidatures, que la requérante ne démontre pas en quoi les pièces exigées par le SYMPAV seraient insuffisantes pour procéder à l’examen des candidatures, que les candidats ont pu notamment renseigner leurs moyens humains et matériels permettant au SYMPAV de s’assurer qu’ils disposaient des compétences requises et que les documents transmis par la société Sotel à l’appui de son offre, soustraits au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, permettent d’établir que la société attributaire dispose des capacités financières et des moyens humains et matériels requis par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; en deuxième lieu, les moyens relatifs au critère technique sont inopérants dans la mesure où c’est le critère prix pondéré à 70% qui a fait la différence entre l’offre de Gip Aviation et l’offre de la société attributaire ; en effet, la requérante a obtenu une note sensiblement équivalente à celle de Sotel sur ce critère technique ; de plus, aucune irrégularité n’a été commise dans la définition de ce critère technique dès lors que le tableau figurant dans le rapport d’analyse des offres explique la notation de ce critère sur la base d’éléments qui ne sont pas des sous-critères et qui ont bien fait l’objet d’une publication ; en outre, le critère bonus affecté de 4 points permet uniquement de compléter la notation du mémoire technique vis-à-vis d’éléments autres que ceux qui sont mentionnés dans les sept lignes du tableau du rapport d’analyse des offres ; en troisième lieu, la méthode de notation n’est pas irrégulière dans la mesure il n’est pas interdit de pondérer le critère prix à 70% ; et c’est ce critère qui a fait la différence puisque l’offre de Gip Aviation était de 20 000 euros supérieure à celle de Sotel ;
— les observations de Me Bonnel, substituant Me Sire, représentant la société Sotel, qui reprend les conclusions de son mémoire en observation par les mêmes moyens en faisant valoir, en premier lieu, qu’elle a produit toutes les pièces exigées par le règlement de consultation de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché ; dès lors, le SYMPAV a été en mesure d’apprécier son aptitude et notamment ses capacités économiques, humaines et techniques pour exécuter le marché ; en deuxième lieu, le juge du référé précontractuel n’examine pas l’appréciation portée par l’acheteur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des offres mais doit en revanche sanctionner la dénaturation éventuelle d’une offre ; or, les moyens soulevés par Gip Aviation au titre du mémoire technique reviennent à statuer sur les mérites des différentes offres ; au demeurant, l’analyse des éléments du critère technique par le SYMPAV n’a pas lésé la requérante dans la mesure où la société attributaire a présenté une offre tout à fait conforme aux documents de la consultation ; en troisième lieu, la méthode de notation retenue n’a pas pu léser la société Gip Aviation qui a obtenu une note inférieure à celle de la société attributaire tant sur le critère prix que sur le critère technique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 15.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 1er août 2025, présentée pour la société Sotel.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 2 juillet 2025, le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (SYMPAV) a informé la société par actions simplifiée (SAS) Gip Aviation du rejet de son offre relative à la procédure de consultation mise en œuvre en vue de la passation du marché public portant sur une prestation de pompier d’aérodrome polyvalent au profit de la société Sud-Ouest Télésurveillance (Sotel). Par la requête susvisée, la société Gip Aviation, candidate évincée, demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation du marché pour cette prestation de pompier d’aérodrome polyvalent.
Sur l’adaptation des exigences de la contradiction à celles de la protection du secret des affaires :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : " Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article
R. 412-2-1 est applicable. « Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : » Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire [], la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire () "
5. Le SYMPAV a le 28 juillet 2025 communiqué au greffe du tribunal, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces figurant sous les nos 1 à 37 qui correspondent, pour les nos 1 à 26 aux pièces jointes à l’offre de la société Gip Aviation, et pour les nos 27 à 37 aux pièces jointes à l’offre de la société Sotel. Ces pièces contiennent des informations répondant aux critères définis à l’article L. 151-1 du code du commerce donc protégées au titre du secret des affaires. Elles se rattachent ainsi à la catégorie des pièces pouvant être soustraites au contradictoire. Il y a lieu, par suite, d’en tenir compte le cas échéant, sous réserve d’adapter la motivation de la présente ordonnance afin de ne pas en révéler le contenu dans des conditions qui porteraient atteinte au secret des affaires.
Sur l’office du juge des référés précontractuels :
6. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. »
7. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
8. Dès lors, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » De plus, aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. »
10. Il résulte des dispositions précitées qu’une autorité chargée de la passation d’un contrat méconnaît ses obligations de mise en concurrence si elle examine et retient l’offre présentée par une société qui ne justifie pas de toutes les références requises par le règlement de consultation du marché.
11. La société requérante soutient que le SYMPAV a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au stade de l’examen des candidatures en violation des articles L. 2142-1 et R. 2144-3 précités du code de la commande publique. Elle soutient plus précisément que la société Sotel attributaire ne dispose pas dans le domaine de la gestion aéroportuaire et des prestations de pompier d’aérodrome, des compétences requises pour l’exécution du marché, ce qui interroge sur le contrôle du SYMPAV sur les moyens humains et matériels de la société Sotel. Or, d’une part, il ressort des termes mêmes des écritures de la requérante que celle-ci procède plus par hypothèses, comme l’indique la multiplication des expressions comme « il est plus que probable », « il semble que » , « il est douteux », que par une démonstration argumentée sur les moyens matériels et humains de la société attributaire, ou plutôt sur leur supposée absence ou insuffisance.
12. D’autre part, les pièces exigées par le règlement de la consultation étaient parfaitement suffisantes pour procéder à l’examen des offres des différents candidats qui ont pu notamment renseigner leurs moyens humains et matériels permettant au SYMPAV de s’assurer qu’ils disposaient des compétences requises. Il ressort d’ailleurs des pièces n° 8 et 9 produites par le SYMPAV et soustraites au débat contradictoire que la requérante a soumis au SYMPAV des éléments relatifs à ses moyens techniques, matériels et humains permettant à ce dernier de procéder au contrôle de son offre et de la comparer avec les autres offres.
13. Enfin, et en tout état de cause, les documents transmis par la société Sotel à l’appui de son offre, soustraits au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et notamment la pièce n° 34, permettent d’établir que la société attributaire dispose des capacités financières et des moyens humains et matériels requis par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ainsi qu’il ressort notamment de l’organigramme des fonctions supports, du pôle fonctionnel, du pôle « experts techniques », du pôle « renforts » et de l’organigramme sur site technique produits, ainsi que des différentes tenues de travail, de leur renouvellement, des véhicules opérationnels et de liaison et de leur service de maintenance, du matériel opérationnel, et des différents exercices mis en œuvre décrits dans le document n° 34 communiqué par le SYMPAV et soustrait au débat contradictoire.
14. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le SYMPAV a bien été en mesure d’apprécier l’aptitude de la société attributaire Sotel, et notamment ses capacités humaines et techniques pour exécuter le marché ; il s’ensuit que le premier moyen soulevé par Gip Aviation relatif au manquement du SYMPAV à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au stade de l’examen des candidatures en violation des articles L. 2142-1 et R. 2144-3 précités du code de la commande publique doit être écarté en toutes ses branches.
15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 de ce code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. » Enfin, l’article R. 2152-11 dudit code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. »
16. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
17. La société requérante soutient que le SYMPAV a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au stade de la définition des critères de jugement des offres en violation du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du même code. Plus particulièrement, la société Gip Aviation fait valoir, d’une part, que les conditions de participation, laconiques, figurant à l’article 5-1 du règlement de la consultation ne permettent pas de vérifier l’aptitude des candidats à exercer l’activité professionnelle faisant l’objet du marché ; il est ainsi soutenu que, si dans son courrier du 2 juillet 2025, le SYMPAV indique avoir retenu la société Sotel comme attributaire du marché, il n’est pas démontré que celle-ci disposerait, dans le domaine de la gestion aéroportuaire et pour les prestations de pompier d’aérodrome, de compétences et de références d’autant plus importantes en la matière compte-tenu du lien étroit avec la sécurité civile ; la requérante en déduit qu’elle ne pouvait dès lors pas être valablement retenue au stade de l’analyse des candidatures avant même l’analyse des offres. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point 13, notamment sur la base de la pièce n° 34 soustraite au débat contradictoire, que tel n’est pas le cas.
18. D’autre part, la société requérante fait valoir que les deux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation sont le prix, pondéré à 70%, et le « mémoire technique », pondéré à 30%. Ce « mémoire technique » doit porter, aux termes de l’article 5-1 du règlement de la consultation, sur « les dispositions mises en œuvre » comprenant une « note de présentation des moyens humains affectés à l’opération et les compétences de la société pour effectuer cette mission ». La société Gip Aviation soutient que le SYMPAV a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que les critères retenus au titre de l’examen des offres ne permettent pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois, la requérante a été soumise aux mêmes critères que la société attributaire de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a pas été lésée au stade de la définition des critères de jugement des offres.
19. De plus, la SAS Gip Aviation soutient qu’il ressort du rapport d’analyse des offres plusieurs sous-critères tels que l’organisation du service, les démarches qualité ou les engagements environnementaux, et ce alors même que le règlement de la consultation ne prévoit aucun sous-critère ; ainsi, selon la requérante, le SYMPAV a méconnu les articles L. 2124-2 et R. 2152-11 du code de la commande publique. Or, aucune irrégularité n’a été commise dans la définition de ce critère technique dès lors que le tableau figurant dans le rapport d’analyse des offres explique la notation de ce critère sur la base d’éléments qui ont donc bien fait l’objet d’une publication.
20. En outre, la société Gip Aviation soutient que le sous-critère « bonus » affecté d’une note maximale de 4 n’est assorti d’aucune description, ce qui laisse au SYMPAV un pouvoir discrétionnaire dans son appréciation. Si le SYMPAV fait valoir en défense que ce « bonus » de 4 points maximum permet uniquement de compléter la notation du mémoire technique vis-à-vis des sept autres éléments mentionnés dans le tableau du rapport d’analyse des offres, il résulte surtout de ce rapport que la requérante s’est vu attribuer 3 points de bonus sur un total de 26 pour le critère technique, et la société attributaire Sotel un bonus de 4 points sur un total de 30, de sorte que cet écart de 1 point de bonus n’explique qu’un quart de la différence de points affectés respectivement à Gip Aviation (26) et à Sotel (30). Ainsi, quand bien même Gip Aviation aurait également décroché le bonus maximal de 4 points, elle n’aurait obtenu qu’une note de 27 sur le critère technique, inférieure à 3 points à celle obtenue par Sotel.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du manquement du SYMPAV à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au stade de la définition des critères de jugement des offres en violation du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du même code doit être écarté en toutes ses branches.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
23. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
24. La société Gip Aviation soutient que la méthode de notation retenue écrase les écarts au point de neutraliser le critère technique et de ne prendre en compte réellement que le critère prix ; elle fait plus particulièrement valoir que la combinaison de la pondération 70%-30% pour les critères prix et mémoire technique avec l’attribution des notes fixes 10, 9 et 8 respectivement au meilleur candidat, au 2ème et au 3ème a pour effet de négliger les écarts existants entre les notes. Toutefois, il ressort du rapport d’analyse des offres que la requérante est arrivée 2ème tant sur le critère prix que sur le mémoire technique : en effet, son prix était supérieur de 29 025,29 euros à celui de la société Sotel ; elle a donc obtenu sur ce critère prix 9 points et la société Sotel 10 ; de plus, la société Gip Aviation est également arrivée en 2ème position en ce qui concerne le mémoire technique, ayant obtenu un total de 26 points sur les 8 éléments composant ce critère, et la société Sotel un total de 30 points. Par suite, tant le choix d’une pondération 70%-30% pour les critères prix et mémoire technique que l’attribution de notes fixes 10, 9 et 8 respectivement au meilleur candidat, au 2ème et au 3ème n’ont pu léser la requérante. Ainsi, le moyen soulevé sera écarté comme inopérant.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » ; aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Il résulte de ces dispositions qu’un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
26. La société requérante soutient sur le fondement des articles précités que le personnel affecté au marché devrait relever de la convention collective du transport aérien au sol et non de la convention « Prévention et Sécurité », contrairement à ce qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Elle en déduit que la mention d’une convention collective inapplicable rend l’offre de la société attributaire irrégulière. Or, d’une part, la société Gip Aviation ne démontre pas en quoi la convention mentionnée dans le CCTP ne serait pas applicable au marché en cause. D’autre part, le SYMPAV méconnaîtrait les principes de liberté et d’égalité d’accès à la commande publique en écartant comme irrégulière une offre faisant mention d’une convention collective qu’il a lui-même désigné comme applicable dans les documents de la consultation qui sont intangibles.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Gip Aviation à fin d’annulation de la procédure de consultation mise en œuvre par le SYMPAV en vue de la passation du marché public portant sur une prestation de pompier d’aérodrome polyvalent, ou de la décision du SYMPAV d’agrément de la candidature de la société Sotel doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de reprendre la procédure de consultation à compter du stade de l’examen des candidatures ou au stade de l’examen des offres.
Sur les frais de l’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
29. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SYMPAV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Gip Aviation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Gip Aviation la somme de 2 500 euros à verser au SYMPAV ainsi que la même somme de 2 500 euros à verser à la société Sotel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Gip Aviation est rejetée.
Article 2 : La SAS Gip Aviation versera la somme de 2 500 au SYMPAV ainsi que la même somme de 2 500 euros à la société Sotel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Gip Aviation, au syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (SYMPAV) et à la société anonyme (SA) Sud-Ouest Télésurveillance (Sotel).
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : M.-D. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509970
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