Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2502196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 10 et 25 février 2025, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leur logement est suroccupé, que leur enfant est en situation de handicap et qu’ils sont menacés d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les requérants ont été relogés dans le parc social le 24 juin 2025.
Vu :
- la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922024004320 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu le jour de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. et Mme A… demandent l’annulation de cette décision.
2. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine et il n’est pas contesté par les requérants que ceux-ci se sont vus attribuer, postérieurement à l’introduction de la présente requête, un logement social de type T4 situé à Bagneux (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 24 juin 2025. La requête de M. et Mme A… a, par suite, perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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