Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2205636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022, le 15 mai 2023, le 26 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière The Walnut Tree, représentée en dernier lieu par Me Boulard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Muret s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de la transformation d’un garage en pièce habitable sur un terrain situé 143 rue de Guyenne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Muret de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas signé et est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la piscine ayant été réalisée il y a plus de dix ans et ne nécessitant pas l’octroi d’un permis de construire, elle n’avait pas à figurer dans la demande de déclaration préalable ;
- la commune ne peut pas se fonder sur l’existence d’un abri de jardin, dont la superficie est de moins de 20 m², si bien qu’il n’était pas plus soumis à l’octroi d’un permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023, le 15 juin 2023 et le 2 novembre 2023, la commune de Muret conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est mal dirigée et non assortie de la décision attaquée ;
- plusieurs travaux non autorisés n’étant pas inclus dans la déclaration préalable de la requérante, elle était en situation de compétence liée pour s’opposer à cette déclaration ;
- quand bien même la piscine n’aurait plus à être régularisée, elle pouvait également se fonder sur le motif tiré de ce que d’autres constructions non autorisées n’étaient pas incluses dans la déclaration préalable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Muret.
La société The Walnut Tree n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2022, la société The Walnut Tree a déposé une déclaration préalable en vue de la transformation d’un garage en pièce habitable, sur un bâtiment situé 143 rue de Guyenne à Muret (31). Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont cette société doit être regardée comme demandant l’annulation, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
D’autre part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société The Walnut Tree, le maire de la commune de Muret a relevé que, alors que toute demande concernant de nouveaux travaux doit englober les travaux réalisés dans le passé sans autorisation, il existe sur la parcelle d’assiette du projet des constructions édifiées sans autorisations, non comprises au sein de la déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que, sur le terrain d’assiette du projet, ont été réalisées plusieurs constructions sans autorisation préalable, au titre desquelles se trouve une pergola bioclimatique et qui, présentant un lien physique avec la construction objet du projet, doit ainsi être regardée comme formant avec cette dernière un ensemble immobilier unique. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes, que cette pergola bioclimatique, qui, d’une surface de 24 m², était ainsi soumise à l’obtention d’un permis de construire, a été réalisée en 2017, de sorte que ces travaux ne peuvent bénéficier de la prescription décennale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Muret, qui était, du seul fait de la réalisation irrégulière de cette pergola, en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable dont il était saisi. Eu égard à cette situation de compétence liée, les autres moyens de la requête ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la société The Walnut Tree n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Muret, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société The Walnut Tree la somme demandée par la commune de Muret au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société The Walnut Tree est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière The Walnut Tree et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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