Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Debbagh Bouatarbouch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer dans le délai de dix jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’au jugement sur le recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit en France avec ses six enfants dont deux filles de nationalité française et que la mesure l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’une erreur de fait ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501670, enregistrée le 22 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante malienne, est entrée en France en dernier lieu en février 2019 accompagnée de ses cinq filles dont deux sont de nationalité française. Un enfant est né ensuite en 2022 en France. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire de parent d’enfant français valable du 2 juillet 2021 au 2 juillet 2023, qui lui a été retirée par un arrêté du 11 octobre 2022 devenu définitif suite au rejet du recours de l’intéressée. Elle a déposé une demande de titre de séjour ultérieurement en mai 2023, qui a été rejetée par la décision attaquée. Elle ne se trouve donc pas dans la situation ou le renouvellement d’un titre de séjour lui aurait été refusé comme elle le prétend. Pour le reste, il ne résulte d’aucune pièce produite au dossier que les pères de ses deux enfants français contribueraient à l’éducation et à l’entretien de ses deux filles françaises, ni davantage que Mme B ferait preuve d’une intégration à quelque titre que ce soit sur le territoire français alors qu’elle y est entrée depuis plus de six années. Ainsi il n’existe aucun obstacle à ce que la vie familiale se pérennise au pays d’origine où cinq de ses six enfants ont déjà vécus. La seule circonstance que Mme B vit dans une structure d’hébergement d’urgence avec ceux-ci n’est donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge du référé suspension. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 29 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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