Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2208161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Le préfet de l’Essonne a versé aux débats, le 27 mars 2023, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France en 2009. Le 23 avril 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 27 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète « . Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". La consultation de la commission du titre de séjour constitue pour l’étranger une garantie substantielle.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé le bénéficiaire d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées, le préfet de la police a soumis la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 18 juillet 2022, en l’absence de l’intéressé et a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’a pas justifié avoir convoqué M. A devant cette commission. M. A ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Essonne réexamine la demande de M. A après l’avoir convoqué régulièrement devant la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz Le président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2208161
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