Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 10 juil. 2024, n° 2411674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et de droit, elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés et demande que le tribunal fasse droit à sa demande de substitution de base légale au profit du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 février 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme B C, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, il vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté contesté, M. A était titulaire d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date de son entrée déclarée en Espagne, le 25 janvier 2024, puis le 26 janvier 2024 en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’une autre base que celle dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise. De plus, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. A trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que le requérant ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et plus de trois mois après son entrée, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. M. A se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de police, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré sur le territoire français en janvier 2024, et il ne soutient pas disposer d’attaches privées et familiales en France. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside l’essentiel de sa famille. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Nunes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. PerrinLe greffier,
G. Millet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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