Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 févr. 2025, n° 2500557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme G D A, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025, par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités polonaises, désignées comme responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de ce que lui ont été données, dans une langue qu’elle comprend, les informations prescrites par cet article ;
— il méconnaît le paragraphe 5 de l’article 5 de ce règlement et l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas justifié de ce que l’entretien individuel prévu par ces dispositions a été mené par une personne ayant qualité pour ce faire ;
— il méconnaît l’article 9 de ce règlement ; son mari est bénéficiaire d’une carte de résident en tant que réfugié et la demande de regroupement familial qu’il a déposée pour elle a été acceptée par une décision du 20 décembre 2024 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 de ce règlement et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’autorité administrative aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement, et examiner sa demande d’asile au regard de la présence en France de son mari ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses craintes que les autorités polonaises ne l’éloignent vers le Soudan, en proie à un conflit armé.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Boyancé, représentant Mme D A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et qui, y ajoutant, soutient que l’intéressée a retiré la demande d’asile qu’elle avait déposée en Pologne et qu’aucune question ne lui a été posée lors de l’entretien individuel qu’elle a eu en préfecture sur les raisons de sa venue en France.
Le préfet de la Gironde n’ayant été ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D A, ressortissante soudanaise née le 29 janvier 1998, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 novembre 2024. Elle s’est présentée le 13 décembre 2024 à la préfecture de la Gironde pour y formuler une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était préalablement entrée sur le territoire polonais. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités polonaises, désignées responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ».
6. Mme D A se prévaut de la présence en France de son mari, M. F B C, avec qui elle déclare s’être mariée le 19 août 2020. Celui-ci est, depuis le 11 octobre 2016, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2026, en tant que réfugié. Outre l’acte de mariage, dont la requérante fournit une copie traduite par un interprète assermenté, l’existence du lien marital est corroborée par la circonstance que, par une décision du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de regroupement familial que M. B C a déposée pour Mme D A. Il n’est pas contesté que, comme l’expose la requérante, celle-ci est arrivée dans l’Union européenne après que son mari a déposé pour elle la demande de regroupement familial, ce qui implique nécessairement que les intéressés ont, par écrit et préalablement à la décision contestée, exprimé le souhait que leur droit à une protection internationale soit examiné en commun et en France, où le mari bénéficie déjà d’un telle protection, et la décision contestée a été prise après que l’autorité administrative a accepté cette demande de regroupement familial. Par suite, Mme D A est fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé, avocate de la requérante, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de Mme D A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boyancé une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D A, au préfet de la Gironde et à Me Boyancé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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