Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2506554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2502620 du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée initialement le 7 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant sa non-inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
Elle fait valoir que son ancienneté, son échelon et son évaluation n’ont pas été pris en compte alors que sa collègue qui dispose de moins d’ancienneté a été promue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Mme A, pour contester la décision lui refusant son avancement de grade en tant qu’adjoint administratif principal de 2ème classe, fait valoir que son ancienneté, son échelon ainsi que sa note d’évaluation n’ont pas été pris en compte et alors que sa collègue, arrivée en 2019, a pu bénéficier de cet avancement alors qu’elle-même travaille en tant qu’aide-soignante au Centre Hospitalier Départemental Stell depuis 2005. Ce faisant elle peut être regardée comme invoquant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucune pièce utile à l’appui de sa demande. Par suite, cette requête qui ne comporte qu’un moyen non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 28 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de l’accès aux soins, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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