Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’alors qu’il lui avait été demandé de venir à un rendez-vous avec des documents, il ne les avait pas reçus, qu’il a demandé le décalage de son rendez-vous et qu’il a formé un recours gracieux contre la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, alors que le requérant n’a pas présenté de recours administratif, et qu’elle est dépourvue de moyen de légalité ;
- à titre subsidiaire, c’est à bon droit qu’il a classé sans suite la demande de naturalisation.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu notification de la décision du 19 mars 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, le jour même de son édiction. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se borne à produire la preuve de dépôt d’une lettre recommandée avec avis de réception, sans production du document qui y était joint, alors que l’administration conteste avoir été saisie d’un recours gracieux. Dès lors, il n’est pas établi que M. B… aurait effectivement présenté un recours administratif ayant prorogé le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois qui a commencé à courir le 19 mars 2025, et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été prorogé, était expiré lorsque M. B… a saisi le tribunal, le 6 juillet 2025. Cette requête est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté et doit être, pour ce motif, rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
SAMSON-DYE
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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