Rejet 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 sept. 2024, n° 2200993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 mai 2022 et le 14 février 2024, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Descriaux, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Born (Landes) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. C en vue de la pose d’un store zip rétractable et bioclimatique sur une pergola existante située au 373 rue des Cormorans ;
2°) à titre accessoire, d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-en-Born de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Born la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors que le store rétractable est amovible, n’entraine pas la couverture de la pergola et permet l’ouverture totale du toit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 1er mars 2024, la commune de Saint-Julien-en-Born, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle fait valoir que :
— le projet constitue une tentative de contourner l’opposition à la déclaration préalable du 25 juin 2021 ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Worbe, représentant la commune de Saint-Julien-en-Born.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2016, après avoir invité M. C par courrier du 12 août 2016 à régulariser une construction édifiée sans autorisation, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Born (Landes) a déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable de ce dernier tendant à la construction d’une pergola en bois non couverte sur la parcelle AL 107 située en zone U4c du plan local d’urbanisme au 373 rue des Cormorans. Après deux oppositions à déclaration préalable de travaux sur cette pergola, M. C a déposé le 17 février 2022 la déclaration préalable n° DP 040 266 22 X0018 aux fins de pose d’un store zip rétractable et bioclimatique sur la pergola existante. Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Born s’est opposé à cette déclaration au motif que la couverture de la pergola existante porterait la surface d’emprise au sol des constructions sur le terrain au-delà des 30 % autorisés par l’article 9 de la zone U4 du plan local d’urbanisme de la commune. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ». Aux termes de l’article U4 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Julien-en-Born : « L’emprise au sol des bâtiments ne pourra pas dépasser 30% de la surface de la propriété comprise dans la zone U4. () ».
3. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
4. L’arrêté d’opposition en litige est fondé sur la méconnaissance de l’article 9 de la zone U4 du plan local d’urbanisme au motif que la couverture de la pergola existante d’un revêtement imperméable à usage de couverture porterait la surface d’emprise au sol des constructions sur le terrain au-delà des 30 % autorisés par le plan local d’urbanisme.
5. D’une part, à supposer même que la superficie réelle de la parcelle objet des travaux soit de 1499 m², alors qu’il ressort de l’acte de propriété transmis par le requérant que la parcelle AL n°107 présente une superficie de 1460 m², la limite d’emprise au sol prévue par le règlement du plan local d’urbanisme serait dès lors fixée à 30 % de 1499 m2, soit 449,70 m². D’autre part, la pergola en cause, espace fermé sur chacun des côtés, d’une hauteur de 2,90 mètres et d’une surface de 10,40 mètres par 6 mètres soit 62,40 m², constitue une construction close, de sorte que la pose d’une toiture constituée d’une toile zippée sur toute la longueur doit être regardée, en l’espèce, comme créant une emprise au sol au sens des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, le projet en litige, portant l’emprise au sol du terrain à 458,91 m², méconnait les dispositions de l’article 9 de la zone U4 du plan local d’urbanisme. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Julien-en-Born s’est opposé à la déclaration préalable du 17 février 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Julien-en-Born et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () ». Aux termes de l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () / Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat auquel un de ses confrères s’est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. () ». Aux termes de l’article R. 652-28 du même code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».
11. La commune de Saint-Julien-en-Born, qui a été représentée à l’audience, est fondée à demander l’allocation d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-Julien-en-Born la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 (treize) euros au titre du droit de plaidoirie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A épouse C et à la commune de Saint-Julien-en-Born.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Stéphanie Séguéla
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Légalité externe ·
- Prélèvement social
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Apprentissage ·
- Capacité ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- École ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Acte ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pneumatique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Somalie ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre d'accueil ·
- Bien meuble ·
- Juge
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.