Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2024, n° 2405212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Somalie et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ».
2. Par une décision en date du 30 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Strat, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 750 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 750 euros sera versée à celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A.
Article 2 : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Le Strat, avocat de Mme B A, une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 750euros sera versée à Mme B A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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