Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2305107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305107 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer du 13 septembre 2022 portant sur la somme de 4 824 euros, correspondant à ses cotisations d’impôt sur le revenu et prélèvement sociaux ainsi qu’aux majorations y afférent, au titre des années 2018 et 2019, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de cette somme, qui trouve son origine dans un prêt auquel elle a consenti.
La requête a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () /
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () "
3. Si Mme B soutient qu’elle n’est pas redevable de la somme visée par la mise en demeure du 13 septembre 2022, dès lors que cette somme trouverait son origine dans un prêt auquel elle a consenti, ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une mise en demeure de payer, présentées dans le cadre du contentieux de recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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