Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 juin 2024, n° 2202292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL AVK et Associés, Me Gros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable contre la décision du 18 mars 2022 portant versement du solde de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » à hauteur de 4 932,70 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 3 786, 30 euros au titre de la prime de transition énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les travaux réalisés étant conformes aux devis présentés à l’appui de sa demande de prime.
La requête a été communiquée à l’agence nationale de l’habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la réalisation de travaux d’isolation, M. A a sollicité auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». Par une décision du 4 août 2021, la directrice de l’ANAH a fait droit à sa demande, lui réservant une prime d’un montant de 8 719 euros. Toutefois, par une décision du 18 mars 2022, cette même autorité l’a informé qu’une prime d’un montant de 4 932,70 euros allait lui être versée. Le 4 avril 2022, M. A a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, réceptionné le 28 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ANAH sur son recours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. A l’appui de la requête, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux qu’il a réalisé à l’intérieur de son bien sont conformes aux devis présentés à l’appui de sa demande de prime. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et, notamment, ni facture ni devis. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite et, en l’absence de mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juin 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ZR
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