Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2508498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’il s’est installé de manière durable et définitive au Portugal et dès lors qu’il était retourné au Portugal avant que l’arrêté contesté soit pris ;
- l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant pakistanais né le 29 juillet 2000, est entré sur le territoire français le 21 décembre 2020. L’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2022. Le 10 janvier 2025, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté litigieux a été signé par M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau de l’asile de la préfecture, en vertu d’un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
L’obligation de quitter le territoire en litige a été prise au visa de l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de M. A…, comme il a été dit au point 1. Si l’intéressé soutient qu’il s’est définitivement installé au Portugal, les quelques pièces qu’il produit pour en justifier, de faible valeur probante, sont antérieures à la date de l’arrêté en litige et ne permettent pas d’établir son installation dans ce pays. Le moyen soulevé, qu’il soit tiré d’une erreur de fait ou de droit ou même d’appréciation, doit par suite être écarté.
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans qui a été prononcée à son encontre, ces dispositions régissant les demandes d’abrogation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Aucune demande d’abrogation en ce sens n’ayant été formulée, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ressortissant étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Bracelet électronique ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Étudiant ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Bénéfice ·
- Aide
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.