Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2401593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Il soutient que :
— il n’avait pas l’intention de suivre sa première année d’études, mais il y a été contraint par Parcoursup ;
— il n’a jamais eu de contact avec son père, sa mère est seule pour le soutenir financièrement, ainsi que son frère ;
— il a besoin de sa bourse pour payer ses repas et ses abonnements de transport.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de moyens ou de conclusions ;
— les arguments avancés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en licence d’informatique à l’université de Besançon, a vu sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux, formulée au titre de l’année scolaire 2024-2025, rejetée par une décision de la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté en date du 23 juillet 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En application de ces dispositions, la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation n° 26 du 27 juin 2024, prévoit, dans son titre III : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. / L’aide annuelle prévue par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 est comptabilisée dans le nombre de droits à bourse. / La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations ». Elle prévoit également que : « Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (dit » système européen de crédits-ECTS « ), 2 semestres ou 1 année ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’attribution de bourse sur critères sociaux formulée par M. B au titre de l’année scolaire 2024-2025, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a estimé qu’il n’avait pas obtenu suffisamment de crédits ECTS pour obtenir un troisième droit à bourse. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de son dossier étudiant, que M. B n’a validé que 24 crédits ECTS durant ses deux premières années d’étude. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a pu considérer qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
4. Si M. B se prévaut de sa situation familiale et de l’obligation, due au fonctionnement de Parcoursup, de suivre des études qu’il n’avait pas choisies, eu égard au motif retenu, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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