Désistement 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2403135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me Culoma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré à la SAS Novelia Résidence un permis de construire quatre bâtiments regroupant
30 logements, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme à défaut de consultations sur les travaux de raccordement ;
— il méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune compte tenu de l’importance des déblais ;
— il méconnaît l’article 2.2.4 des dispositions communes du PLU compte tenu de la pente des toitures des garages ;
— il méconnaît l’article 2.2.5 du PLU et du règlement de la zone UC quant aux clôtures ;
— il méconnaît l’article 2.3.3 du PLU relatif à la préservation des arbres de haute tige ;
— il méconnaît l’article 3.3.3 des dispositions communes à toutes les zones du PLU, le service instructeur n’ayant pas été en mesure de s’assurer de leur respect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section AK n° 164 rue du Beal, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du
18 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré à la SAS Novelia Résidence, sur la parcelle cadastrée AK n° 243, un permis de construire deux immeubles de
30 logements, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A C, à la SAS Novelia Résidence et à la commune de Gap.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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