Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler et de suspendre l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige entraînerait un préjudice grave et irréparable à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que il n’a jamais exercé de violence à l’égard de sa compagne, que les faits mentionnés concernent un incident ancien et isolé, qu’il a purgé sa peine et reste sous bracelet électronique jusqu’à la fin de l’année 2026, qu’il présente une vie privée et familiale stable avec sa compagne et sa fille, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’elle ne peut être matériellement exécutée, dès lors qu’il reste sous bracelet électronique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1995 à Annaba (Algérie), est entré en France le 1er octobre 2021 selon ses déclarations. Le 29 juin 2023, l’intéressé a demandé la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Par l’arrêté litigieux du 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l’a notamment obligé à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution des décision en litige, M. B… se borne à soutenir, sans autre précision, ni justification, que l’exécution de l’arrêté litigieux préjudicierait gravement et de manière irréparable à sa vie privée et familiale. Cependant, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit en tout état de cause être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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